TF 1C_600/2023 du 26 avril 2024
Garantie de la propriété; restrictions à la garantie de la propriété; base légale et densité normative; restriction grave; intérêt public; proportionnalité; art. 26 et 36 Cst.
Restrictions à la garantie de la propriété (art. 26 et 36 Cst.) – Rappel des principes (consid. 5.1). Base légale et densité normative – Rappel des principes (consid. 5.1). Restriction grave – Dans la jurisprudence, l’obligation, pour les propriétaires d’une installation productrice de chaleur datant de 20 ans ou plus, de changer le brûleur ou tout autre composant annexe de ladite installation, n’a pas été qualifiée d’atteinte grave à la propriété. Par ailleurs, le TF a laissé ouverte la question de savoir si l’obligation d’enlever des chauffages électriques et la menace de sanction pénale dont elle peut être assortie devait être qualifiée de grave (consid. 5.1).
En l’espèce, une modification de la loi vaudoise instaure l’obligation d’assainissement des chauffages électriques décentralisés. Aucune des solutions à disposition pour assainir n’empêche l’acquisition d’un bien immobilier, sa conservation, sa jouissance ou son aliénation ni ne rendent impossible ou beaucoup plus difficile l’exercice de la propriété. La mesure est en outre accompagnée de subventions pour les propriétaires ainsi que des déductions fiscales. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une atteinte grave et elle ne nécessite pas de base légale formelle (consid. 5.2).
Intérêt public – Les intérêts publics à la protection de l’environnement (art. 74 Cst.), à un développement durable (art. 73 Cst.) ou encore à un approvisionnement en énergie respectueux de l’environnement et d’une consommation d’énergie économe et rationnelle (art. 89 al. 1 Cst.) sont notamment susceptibles de légitimer des atteintes à la garantie de propriété. Le TF a déjà jugé que l’obligation d’enlever les chauffages électriques, prévue dans le canton de Zurich, représentait un intérêt public suffisant. Il a également jugé valable une initiative communale qui visait à garantir que, d’ici à 2030, tous les systèmes de chauffages fonctionnent avec des énergies renouvelables. Le législateur fédéral a également pris de nombreuses initiatives récentes autour de ces préoccupations, visant à encourager le remplacement notamment des chauffages électriques fixes à résistance par une production de chaleur à base d’énergies renouvelables (consid. 6.1).
Proportionnalité – Rappel des principes (consid. 7.1). En lien avec la règle de la nécessité, il convient de prendre en considération le fait que l’obligation litigieuse n’a pas été édictée de manière soudaine et imprévisible, mais qu’elle constitue l’aboutissement d’un long processus commencé dans les années 1990, visant à limiter les chauffages électriques fixes à résistance. Une obligation d’assainir les chauffages électriques fixes à résistance ne saurait donc être considérée comme inattendue par les propriétaires (consid. 7.2.2). S’agissant du principe de la proportionnalité au sens étroit, le TF relève que les normes attaquées n’entraînent pas une obligation absolue de démanteler les chauffages électriques décentralisés (dérogations à l’obligation d’assainir ; assainissement par voie d’isolation ; prolongation du délai ; etc.), de sorte qu’aucune violation du principe de proportionnalité n’apparaît (consid. 7.2.3).
Analyse de Samuel Brückner
Obligation d’assainissement des chauffages électriques – Conformité au droit supérieur du décret sur l’assainissement des chauffages et chauffe-eaux électriques du 20 décembre 2022