TF 6B_1201/2022 du 03 avril 2023
Droit pénal; lésions corporelles simples par négligence; violation des règles de l’art de construire; art 11, 12, 125 al. 1 et 229 CP; 328 CO; 82-83 LAA; OPA; OTConst
Lésions corporelles par négligence (art. 11, 12 al. 3 et 125 al. 2 CP) – Rappel des principes (consid. 2.1.1).
Violation des règles de l’art de construire (art. 229 CP) – Rappel des principes (consid. 2.1.2). Les personnes chargées de la direction et de l’exécution d’un ouvrage sont responsables du respect des règles de l’art dans le domaine de la construction. Elles ne peuvent toutefois pas être tenues pour pénalement responsables de toutes les infractions aux règles sur un chantier ; il convient de déterminer au cas par cas l’étendue des tâches et donc du domaine de responsabilité des personnes concernées. Cela se détermine sur la base des dispositions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées ainsi que des circonstances concrètes. Les règles de protection des travailleurs sur le lieu de travail et de la prévention des accidents des art. 328 al. 2 CO et 82-83 LAA ainsi que celles de l’OPA sont pertinentes. En matière de construction, les règles de l’Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst ; RS 832.311.141) sont déterminantes. La violation de ces normes constitue un indice de non-respect du devoir de diligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP.
En l’espèce, un ouvrier a marché dans un trou dans le coffrage du plafond alors qu’il effectuait des travaux auxiliaires pour la construction d’un échafaudage ; il a chuté d’un étage. Le responsable de la sécurité a certes instruit les supérieurs compétents, en particulier le chef monteur d’échafaudages, sur les parties de l’immeuble dont l’accès était autorisé. Toutefois, selon la jurisprudence, il faut s’attendre à un comportement fautif de la part des travailleurs et en particulier des travailleurs auxiliaires pour lesquels on ne peut pas supposer une formation ou des connaissances techniques particulières. Par conséquent, le chef de la sécurité du chantier aurait dû faire sécuriser le lieu de l’accident contre les chutes, ce d’autant plus qu’il n’apparaît pas que cela n’aurait pas été possible ou seulement au prix d’efforts déraisonnables. Les ouvertures dans le sol, même provisoires, doivent être sécurisées, respectivement à tout le moins signalées par un ruban rouge et blanc. Le fait que la zone était délimitée visuellement par des fers d’armature s’avère insuffisant (consid. 2.3.1). Les éléments constitutifs de la lésion corporelle simple par négligence ainsi que de l’infraction de violation des règles de l’art de construire sont remplis (consid. 2.3.2).