TF 5A_280/2021 du 17 juin 2022
Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; degré de la preuve et maxime des débats; art. 837 ss et 961 al. 3 CC; 55 CPC; 98 LTF
Recevabilité du recours au TF – Les décisions en lien avec l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF, de sorte que la recourante ne peut donc se plaindre devant le Tribunal fédéral que de la violation de droits constitutionnels (consid. 2).
Caractère vraisemblable de la légitimité de l’artisan – Le tribunal autorise l’annotation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs après que le demandeur a rendu sa légitimité vraisemblable. La vraisemblance exigée par l’art. 961 al. 3 CC est soumise à des exigences moins strictes que celles qui correspondent habituellement à ce degré de preuve. En raison des intérêts particuliers en jeu, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs ne peut être refusée que si l’existence du droit de gage apparaît comme exclue ou hautement improbable ; en cas de doute, lorsque la situation juridique est peu claire ou incertaine, l’inscription provisoire doit être autorisée et la décision laissée au juge ordinaire (consid. 3.1). Maxime des débats – Rappel des principes (consid. 3.1).
En l’espèce, la recourante n’a pas expliqué en quoi consistait l’unité fonctionnelle du contrat d’entreprise initial et un avenant sur lesquels elle se fonde pour le calcul du délai pour l’inscription de l’hypothèque légale et qui a donné lieu à la construction d’un balcon postérieurement. Pour le surplus, le Tribunal fédéral retient également que la créance que tente de faire valoir la recourante n’a pas été suffisamment alléguée, en tant qu’elle s’est contentée d’un renvoi à des factures qui ne sont pas explicites (consid. 3.4.2).
Articulation entre le degré de la preuve et la maxime des débats – Les exigences relatives à la vraisemblance au sens de l’art. 961 al. 3 CC et les exigences relatives à l’allégation et à la matérialisation des faits ne doivent pas être assimilées. Ces dernières ne sont pas réduites en procédure sommaire. La mesure de la preuve est une règle qui s’adresse en premier lieu au tribunal. C’est le critère selon lequel le tribunal évalue si un fait juridiquement pertinent doit être considéré comme vrai sur la base des moyens de preuve offerts à cet effet. Même s’il se contente d’une simple vraisemblance, le tribunal doit d’abord pouvoir se procurer la certitude des faits sur lesquels il doit administrer des preuves. C’est aux parties qu’il incombe de mettre le tribunal dans cette situation, en tout cas sous l’empire de la maxime des débats. En alléguant les faits et en les rendant plus substantiels, elles ont en main la possibilité de faire considérer un fait déterminé comme litigieux et d’en faire ainsi l’objet de la preuve (art. 150 CPC). Si une partie ne parvient pas à étayer suffisamment un fait contesté, il n’est pas nécessaire d’administrer des preuves, car dans ce cas, les faits allégués par la partie adverse doivent être considérés comme admis (consid. 3.4.3).