Newsletter février 2025
Editée par Bohnet F., Carron B., Eggler M. et Varin S., avec la participation de Fluri S.
Avec le soutien de La chambre des avocats spécialistes FSA en droit de la construction et de l'immobilier
Editée par Bohnet F., Carron B., Eggler M. et Varin S., avec la participation de Fluri S.
Procédure; voie de recours en matière de preuve à futur; art. 158, 168 ss, 183 ss, 308 ss et 319 ss CPC
Recours et appel en procédure civile (art. 308 ss, 319 ss CPC) – Rappel des principes (consid. 3.1.1 et 3.1.2). Preuve à futur (art. 158 CPC) – Rappel des principes (consid. 3.2). Tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès. Lorsqu’il s’agit d’une expertise, les règles des art. 183-188 CPC s’appliquent. Une fois les opérations d’administration de la preuve terminée, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant, lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès au fond (consid. 3.2.2).
Voie de recours en matière de preuve à futur – Le rejet de la requête de preuve à futur hors procès peut faire l’objet d’un appel selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC ou, si la valeur litigieuse n’atteint pas CHF 10’000.- d’un recours limité au droit selon l’art. 319 let. a CPC. A l’inverse, la décision d’admission de la requête de preuve à futur, qui ordonne qu’un moyen de preuve soit administré, est, par nature, une décision d’administration d’un moyen de preuve, comme le sont les décisions au sens de l’art. 231 CPC. Selon la volonté du législateur, il s’agit là d’ordonnances d’instruction, sujettes à un recours limité au droit lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Comme les moyens de preuve administrés pourront être écartés par le tribunal saisi de la cause au fond, être administrés à nouveau par lui et que le tribunal pourra également ordonner une expertise complémentaire ou une contre-expertise, il n’y aura en général pas de préjudice difficilement réparable (consid. 3.3.2). Enfin, la décision par laquelle le juge constate que la procédure de preuve à futur a pris fin, statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle est une décision de clôture d’une procédure devenue sans objet au sens de l’art. 242 CPC (consid. 3.3.4).
En l’espèce, le litige porte sur une décision constatant que la procédure de preuve à futur est terminée, ce qui a rendu sans objet une requête d’irrecevabilité déposée préalablement par la défenderesse. Une telle décision ne peut être remise en cause que par un recours limité au droit au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (consid. 3.4.2). L’appel est irrecevable (consid. 3.4.3).
Contrat d’entreprise; délimitation garantie pour les défauts et inexécution des obligations; expertise; dommage; art. 97 ss, 368 ss CO; 183 ss CPC
Délimitation garantie pour les défauts et inexécution des obligations – En cas de dommage résultant d’une violation du devoir de diligence de l’entrepreneur ou de ses auxiliaires dans le cadre de l’exécution d’un contrat, ce ne sont pas les droits de garantie des défauts du maître (art. 368 ss CO) qui entrent en jeu pour la réparation de ce dommage, mais les dispositions générales sur la violation des obligations des art. 97 ss CO. Cette situation correspond à une violation ou à une mauvaise exécution du contrat (consid. 3.2). En l’espèce, dans le cadre d’un contrat portant sur l’enlèvement de roches au moyen d’explosifs, le dommage concernait les dégâts causés au reste de la paroi rocheuse au cours des travaux (et non la quantité ou la qualité des blocs détachés), de sorte que ce sont les art. 97 ss CO qui s’appliquent (consid. 3.4).
Expertise – En présence de preuves supplémentaires et d’indices avérés, même une expertise privée peut contribuer à la preuve d’un fait déterminé. La présente expertise, qui confirme que la déstabilisation de la paroi rocheuse était imputable aux charges explosives de grande puissance utilisées par l’entrepreneur, a au moins cette portée. Ainsi, le TF laisse ouverte la question du statut de cette expertise, alors qu’elle a été établie dans une procédure parallèle, soit dans un contexte judiciaire, sans néanmoins revêtir la valeur d’une expertise judiciaire au sens de l’art. 183 CPC ou d’une expertise-arbitrage au sens de l’art. 189 CPC (consid. 4.2).
Dommage – Rappel des principes (consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire d’intégrer dans le dommage les prestations d’une société spécialisée ayant assuré le suivi, le conseil et la surveillance lors des travaux de restauration de la paroi rocheuse. L’entrepreneur n’allègue ni ne prouve que la société qui a effectivement procédé aux travaux de sécurisation aurait pu le faire sans l’appui de la société spécialisée (consid. 5.3).
Garantie de la propriété; restrictions à la garantie de la propriété; art. 26 Cst.; LDTR/GE
Restrictions à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) – Le rejet de l’autorisation de réunir deux appartements en un seul logement, fondée sur la Loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (LDTR/GE), ne viole pas la garantie de propriété. En l’occurrence, les appartements concernés, de 3 respectivement 5½ pièces, appartiennent à des catégories touchées par la pénurie de logement (consid. 2.5.2).
Poursuites pour dettes et faillites; for de poursuite d’un débiteur domicilié à l’étranger; art. 50 LP
For de poursuite d’un débiteur domicilié à l’étranger (art. 50 LP) – Rappel des principes (consid. 3.2.1). La notion d’établissement au sens de l’art. 50 LP est plus large que celle du droit des sociétés. Ainsi, la personne domiciliée à l’étranger qui, comme propriétaire, usufruitier ou fermier, fait exploiter en Suisse son immeuble par un représentant possède un établissement. En l’espèce toutefois, l’immeuble, issu d’une succession, a été vendu avant la réquisition de poursuite, de sorte qu’il ne peut fonder le for de la poursuite. Le fait que toutes les opérations de partage successoral ne soient pas encore achevées n’y change rien (consid. 3.2.2).
Poursuites pour dettes et faillites; concours entre créanciers saisissants et créanciers gagistes; art. 113 ORFI
Concours entre créanciers saisissants et créanciers gagistes – L’art. 113 ORFI donne la priorité aux créanciers gagistes. C’est uniquement en cas d’excédent à l’issue de la procédure en réalisation du gage, après paiement des frais d’administration, de réalisation et de distribution, que le solde doit être retenu pour les créanciers saisissants et intégré dans leur répartition, lors de la liquidation de la poursuite par voie de saisie (consid. 3.5).
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