Newsletter juillet 2024

Editée par Bohnet F., Carron B., Eggler M. et Varin S.


Les inscriptions sont ouvertes !

Le 23e Séminaire sur le droit du bail se déroulera à Neuchâtel, en deux éditions identiques, les

Les thèmes ci-après seront abordés :

  • Les délais en droit du bail - 20 ans après, M. François Bohnet, avocat, professeur à l'Université de Neuchâtel
  • Actualités cantonales par les avocat·e·s spécialistes FSA droit du bail, Me Isabelle Salomé Daïna,  Me Sarah Perrier, Me Maud Volper, Me Damien Tournaire, Me Clémence Morard-Purro, Me Magalie Wyssen, Me Loris Magistrini
  • L'enrichissement illégitime en droit du bail, M. Blaise Carron, avocat, professeur à l'Université de Neuchâtel
  • L'usage de la chose louée, M. Pierre Stastny, avocat, juriste à l'Asloca, Genève
  • L'organisation judiciaire et la réalisation des droits en matière de bail, Mme Patricia Dietschy, professeure à l’Université de Lausanne, juge suppléante au Tribunal cantonal vaudois
  • Protection des données dans le domaine du bail à loyer, Mme Marie-Laure Percassi, avocate, collaboratrice scientifique à l'Université de Neuchâtel
  • La liquidation des rapports de bail à loyer : la théorie au service de la pratique, Mme Aurélie Gandoy, avocate, chargée de cours à l'Université de Fribourg
  • Le parlement durcit le droit du bail... et le peuple vote !
    Débat politique
    animé par M. Yves-Alain Cornu, journaliste à la RTS, avec M. Christian Dandrès, Conseiller national, avocat, juriste auprès de l'Asloca, Genève et M. Olivier Feller, Conseiller national, Directeur de la chambre vaudoise immobilière (CVI), Secrétaire général de la Fédération romande immobilière (FRI), Lausanne
  • ...et la traditionnelle présentation à trois voix de la jurisprudence des deux dernières années

Vous trouverez le programme détaillé en cliquant ici.

CAS en droit et intelligence artificielle

CAS en droit et intelligence artificielle

Le certificat de formation continue (CAS) Droit et Intelligence Artificielle vise à renforcer le rôle des professions juridiques dans la révolution induite par l’intelligence artificielle.

Cette formation est proposée par la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel.

Délai d'inscription : 9 septembre 2024

Dates de la formation : 4 octobre 2024 – 10 mai 2025

En savoir plus

TF 5A_261/2024 du 13 juin 2024

Propriété par étages; action en annulation d’une décision de l’assemblée des propriétaires d’étages; changement de destination de l’immeuble; art. 75, 648, 712g, 712m CC

Changement de destination de l’immeuble – La prolongation des horaires d’ouverture d’un traiteur « take-away » dans le règlement d’administration et d’utilisation de la PPE ne constitue pas un changement de destination de l’immeuble au sens de l’art. 648 al. 2 en relation avec l’art. 712g al. 1 CC. Par conséquent, l’unanimité des propriétaires d’étages n’est pas requise pour la prise d’une telle décision. Le propriétaire qui se borne à se plaindre des immissions engendrées par un commerce ne motive pas un changement de destination de l’immeuble (consid. 6).

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PPE

TF 5A_144/2024 du 22 mai 2024

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; droit de réplique inconditionnel en procédure sommaire; délai pour l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; exigence de vraisemblance; maxime des débats; art. 837, 839, 961 CC; 55, 229, 249, 317 CPC

Droit de réplique inconditionnel en procédure sommaire – En procédure sommaire, il n’y a, en principe, qu’un échange d’écritures et la clôture du dossier intervient après une seule prise de position (art. 249 let. d ch. 5 CPC). Lorsqu’à l’issue de cet échange, une partie fait usage de son droit de réplique, il ne s’agit en principe que de pouvoir prendre position sur des pièces versées au dossier de la procédure. Des compléments sur le fond ne sont admissibles qu’aux conditions du droit des novas (art. 229 et 317 CPC) (consid. 3.1). De nouveaux arguments et contestations fournis dans la réplique inconditionnelle sans expliquer en quoi il s’agissait de novas recevables doivent être écartés (consid. 3.3).

Délai pour l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 et 839 CC) – Rappel des principes (consid. 4.1). Exigence de vraisemblance (art. 961 al. 3 CC) – Rappel des principes (consid. 4.1). Maxime des débats (art. 55 CPC) – Rappel des principes (consid. 4.1).

En l’espèce, le simple renvoi à un rapport daté du 18 août 2023 sans plus de précisions pour prouver la date de fin des travaux est insuffisant sous l’angle de l’obligation d’allégation et de motivation. En particulier, il ne ressort pas de la requête que des tâches faisant l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutées. L’entrepreneur n’a non plus démontré pourquoi les travaux de construction des six maisons ne déclenchent pas chacun un délai distinct, mais constituent, d’un point de vue pratique, une prestation de construction unique, faisant courir un délai unique. Le degré de preuve réduit à la vraisemblance au sens de l’art. 961 al. 3 CC ne réduit pas pour autant les exigences en matière d’allégation. La mesure de la preuve est une règle qui s’adresse en premier lieu au tribunal alors que c’est aux parties qu’il incombe d’alléguer conformément à la maxime des débats (consid. 4.2 et 4.3.3).

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Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs Procédure

TF 2C_602/2023 du 21 mai 2024

Droit foncier rural; autorisation d’acquérir un immeuble agricole; droit de préemption du fermier; art. 47 ss, 61 ss LDFR; 681a CC

Autorisation d’acquérir un immeuble agricole – Rappel des principes. Selon l’art. 63 al. 1 LDFR, l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est notamment refusée lorsque l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel ou que l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation usuel de l’entreprise de l’acquéreur (consid. 6.1).

En l’espèce, l’intéressé prétend uniquement que l’acquisition de la parcelle concernée par un tiers serait un non-sens car elle se situe au milieu d’immeubles agricoles exploités par lui-même. Quand bien même le TF admet comprendre le propos, il constate, à l’instar des juges précédents, qu’il ne s’agit pas là d’un argument que l’on peut prendre en considération dans le cadre de l’autorisation d’acquérir au sens des art. 61 ss LDFR (consid. 6.3).

Droit de préemption du fermier (art. 47 al. 2 LDFR) – Rappel des principes. Il appartient au vendeur d’informer le titulaire du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu (art. 681a al. 1 CC, qui s’applique aux droits de préemption agricoles) et au titulaire du droit, qui entend l’exercer, de le faire valoir dans un certain délai (art. 681a al. 2 CC). L’existence d’un cas de préemption et la réalisation des conditions personnelles et objectives nécessaires à l’exercice du droit de préemption relèvent de la compétence du juge civil et non de l’autorité administrative chargée de trancher une demande d’autorisation d’acquérir un immeuble agricole (consid. 7).

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Droit foncier rural

TF 2C_563/2023 du 9 avril 2024

Droit foncier rural; entreprise agricole; attribution de l’entreprise agricole à l’héritier; art. 7 et 11 LDFR

Entreprise agricole (art. 7 LDFR) – Définition et rappel des principes. En sus des autres conditions, il faut que l’entreprise exige au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS) pour constituer une entreprise agricole au sens de la LDFR. Les cantons peuvent soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles celles qui ne remplissent pas cette condition, mais dont la taille minimale n’est pas inférieure à 0.6 unité. Déterminer si les UMOS ont été calculés correctement relève de l’appréciation juridique des faits et soulève ainsi une question de droit (consid. 6.1).

Attribution de l’entreprise agricole à l’héritier (art. 11 LDFR) – Rappel des principes. Pour que le droit à l’attribution existe, le TF a retenu que la qualité d’entreprise agricole doit déjà exister au moment de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire à la dévolution successorale, indépendamment de développements futurs. Les possibilités d’investissement, notamment en lien avec l’art. 7 al. 4 let. b LDFR, dans des bâtiments nécessaires à l’exploitation, doivent être prises en considération dans une mesure limitée (consid. 6.2). En l’espèce, peut rester ouverte la question de la prise en compte d’activités postérieures au décès, puisque celles-ci n’atteignent de toute manière pas les 0,6 UMOS et qu’une partie d’entre elles a été développée sur des terrains communaux, qui n’appartiennent pas à la communauté héréditaire (consid. 6.3).

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Droit foncier rural

TF 2C_791/2022 du 22 mars 2024

Assurance immobilière; dommage et valeur d’assurance; art. 25, 32 AG/AR

Dommage et valeur d’assurance – En droit cantonal argovien, l’estimation du dommage doit se faire par rapport à la valeur d’assurance. Une obligation d’adapter ultérieurement l’estimation sur la base des coûts de reconstruction n’existe pas. Il est concevable que les coûts figurant sur les décomptes de construction soient plus élevés que le dommage (estimé) parce que des investissements supplémentaires ont été effectués lors de la reconstruction, au-delà du dommage proprement dit (consid. 7.5.1 et 7.5.2).

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Assurance immobilière Dommage

TF 6B_1144/2023 du 22 mai 2024

Droit pénal; incendie par négligence; causalité; violation d’un devoir de prudence; art 12 et 222 CP

Incendie par négligence (art. 222 et 12 CP) – Rappel des principes (consid. 1.3.1). Causalité – Rappel des principes (consid. 1.3.3 et 1.3.4).

Violation d’un devoir de prudence – Rappel des principes. Lorsque des normes particulières imposent un certain comportement, la mesure de la diligence à observer se détermine en premier lieu d’après ces prescriptions. Les prescriptions suisses de protection contre l’incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), dont son Guide de protection incendie, sont pertinentes à cet égard, en l’occurrence par renvoi explicite du droit cantonal. De même, la fiche technique « Travaux avec une flamme nue lors de l’étanchéification de bâtiments » de la Commission technique toit plat de l’Association suisse des entrepreneurs de l’enveloppe des édifices renseigne sur les standards exigibles en la matière (consid. 1.3.2). Selon ces documents, un recouvrement ou un blindage des éléments de construction exposés au risque d’incendie n’est nécessaire que si la distance de sécurité n’est pas respectée. Or, celle-ci a été respectée, de sorte que l’on ne peut retenir aucune violation d’un devoir de prudence en l’espèce (consid. 1.4.2).

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Droit pénal

TF 4A_43/2024 du 14 mai 2024

Arbitrage interne; motifs du recours contre une sentence arbitrale; Norme SIA 150; art. 393 CPC

Motifs du recours contre une sentence arbitrale – Rappel des principes concernant le grief de violation de l’égalité des parties ou du droit d’être entendu (art. 393 let. d CPC) et le grief d’arbitraire (art. 393 let. e CPC) (consid. 2.1.1 et 2.1.2). Par violation manifeste du droit au sens de l’art. 393 let. e CPC, on entend uniquement une violation du droit matériel et non une violation du droit procédural. Une partie ne peut ainsi arguer du fait que le Tribunal arbitral a appliqué à tort la directive SIA 150 de 1977, qui existait au moment de la signature du contrat, au lieu de la version datant de 2018 de cette même directive. Les dispositions procédurales appliquées par le tribunal arbitral ne prévoyant pas la fixation d’un délai supplémentaire en cas d’absence de réponse, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fixé un délai supplémentaire afin de respecter le droit d’être entendu de la partie en défaut (consid. 2.2).

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Procédure Arbitrage interne Normes SIA

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