Newsletter septembre 2024
Editée par Bohnet F., Carron B., Eggler M. et Varin S., avec la participation de
Avec le soutien de La chambre des avocats spécialistes FSA en droit de la construction et de l'immobilier
Editée par Bohnet F., Carron B., Eggler M. et Varin S., avec la participation de
Le 23e Séminaire sur le droit du bail se déroulera à Neuchâtel, en deux éditions identiques, les
Les thèmes ci-après seront abordés :
Marchés publics; notion de décision; délai de recours et publication sur SIMAP; protection de la confiance; art. 15 AIMP 2001
Notion de décision – Rappel des principes (consid. 3.4.1). Un courrier contenant le résultat d’un appel d’offres constitue une décision puisqu’il produit des effets contraignants sur les parties. Une motivation insuffisante ne remet pas en cause cette qualification ; elle peut tout au plus rendre la décision attaquable (consid. 3.4.4).
Délai de recours et publication sur SIMAP – Une publication du résultat de l’appel d’offre sur la plateforme SIMAP, intervenue postérieurement à la notification individuelle de la décision par voie postale, ne fait pas courir de nouveau délai de dix jours pour recourir ni ne prolonge celui qui court en raison de la décision notifiée (consid. 3.5.2). C’est le cas même pour une décision insuffisamment motivée (consid. 3.5.3). Il en est autrement uniquement lorsque le courrier individuel renvoie expressément à la publication du résultat sur la plateforme SIMAP (consid. 4).
Protection de la confiance – Rappel des principes (consid. 5.1). Le chef de projet de l’autorité adjudicatrice ne peut pas être considéré comme une personne compétente pour donner des renseignements, en particulier sur des questions juridiques comme les délais de recours. Cela était reconnaissable pour des entreprises professionnelles actives dans le secteur de la construction (consid. 5.2).
Contrat d’entreprise; entreprise générale, sous-traitance et légitimation passive; art. 18 CO
Entreprise générale, sous-traitance et légitimation passive – Dans le cadre de travaux consistant à relier deux sites industriels, l’entreprise générale en charge du projet a confié les travaux de construction d’une passerelle métallique à une société sous-traitante. Le sous-traitant a facturé ses prestations à l’entreprise générale. Face au refus de s’exécuter de cette dernière, le sous-traitant s’est tourné vers le maître d’ouvrage, qui n’a payé que la partie des montants réclamés pour le matériel. Faute pour le sous-traitant d’avoir démontré que les prestations visées par les factures et bons de régie produits en procédure avaient été commandés par le maître d’ouvrage, il n’est pas arbitraire de considérer que l’existence d’un contrat entre le maître et le sous-traitant n’a pas été démontrée. En effet, il est clair que le sous-traitant considérait avoir contracté avec l’entreprise générale à laquelle il a adressé ses factures en premier lieu (consid. 3.1 et 3.3).
Contrat d’entreprise; légitimation passive; art. 18, 40, 718a et 814 CO
Légitimation passive (art. 18, 40, 718a et 814 CO) – Dans le cadre d’un contrat portant sur des travaux dans un fitness, il n’est pas arbitraire de retenir que la société exploitante avait la légitimation passive et non la personne physique ayant commandé les travaux. Faute de contrat ou de devis écrit, la cour cantonale a déterminé la volonté réelle des parties à la conclusion du contrat. En l’occurrence, les travaux avaient un lien avec le but social de l’entreprise, à savoir l’exploitation du fitness. De plus, selon une règle d’expérience, lorsqu’un associé d’une société commande des travaux à effectuer dans les locaux de celle-ci, lesdits travaux ne sont pas commandés par l’associé à titre personnel, mais pour le compte de la société pour laquelle il agit en tant qu’organe. Le fait que l’associé commanditaire avait demandé à l’entrepreneur de faire apparaître son nom sur la facture et non celui de la société n’y change rien, dès lors que l’entrepreneur savait que cette demande résultait d’un litige entre associés du fitness (consid. 3).
Convention collective de travail; arbitrage interne; peine conventionnelle pour violation de l’interdiction de faire concurrence à l’employeur; art. 393 let. e CPC
Peine conventionnelle pour violation de l’interdiction de faire concurrence à l’employeur – La Convention nationale du secteur principal de la construction prévoit l’interdiction pour les travailleurs d’accomplir du travail professionnel pour un tiers, dans la mesure où ils lèseraient leur devoir de fidélité et feraient concurrence à son employeur. La Convention collective du travail du secteur principal de la construction du canton du Valais précise cette obligation, notamment en ce sens que cette interdiction est valable, y compris lorsque le travailleur ne fait pas concurrence à son employeur, respectivement y compris lorsqu’il n’est pas rémunéré. Le TF valide le raisonnement du Tribunal arbitral qui a retenu que la notion de « travail professionnel » inclut tous les travaux entrant dans le champ d'application de la CCT et ne se limite pas à l’activité professionnelle effectivement exercée par les intéressés (consid. 3.2).
En l’espèce, une amende de CHF 600.- prononcée contre trois constructeurs de route est ainsi confirmée. Ces derniers avaient aidé un ami à réaliser les aménagements extérieurs de sa piscine construite dans son jardin. Ces travaux ont été effectués sur un samedi de congé et sans rémunération.
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