Newsletter novembre 2023
Editée par Bohnet F., Eggler M. et Varin S.
Avec le soutien de La chambre des avocats spécialistes FSA en droit de la construction et de l'immobilier
Editée par Bohnet F., Eggler M. et Varin S.
Cliquez ici pour en savoir davantage sur la revue.
Responsabilité civile; action récursoire de l’assureur contre l’employeur; organe de fait; art. 72, 73, 75 LPGA; 55 CC; 101 et 328 CO
Action récursoire de l’assureur contre l’employeur (art. 75 al. 2 LPGA) – L’employeur est privilégié par rapport aux autres responsables en ce sens qu’il est exclu, à certaines conditions, du droit de recours de l’assureur. L’assureur ne dispose d’un droit de recours contre l’employeur d’une personne assurée à la suite d’un accident professionnel que si l’employeur a provoqué l’accident professionnel intentionnellement ou par négligence grave. Seul le recours des assureurs sociaux contre l’employeur et donc le principe de la subrogation intégrale sont limités. A l’inverse, la responsabilité de l’employeur envers le travailleur lésé existe en vertu de l’art. 328 CO même en cas de négligence et le travailleur lésé peut s’en prévaloir pour le dommage direct non couvert par les assureurs sociaux (consid. 1.2-1.3).
Organe de fait – Les organes d’une personne morale sont uniquement les personnes qui, en vertu de la loi, des statuts ou de l’organisation de fait, participent à la formation de la volonté de la société et sont dotées de la compétence décisionnelle juridique ou effective. Le fait qu’une personne dans le domaine technique exécute de manière autonome les travaux qui lui sont confiés ne change rien à la qualification de simple auxiliaire (consid. 2.1). Le souci de protéger la personne lésée a pu parfois conduire la jurisprudence à élargir la notion d’organe au sens de l’art. 55 CC. Toutefois, cela ne devrait pas être déterminant dans la mesure où la protection de la personne lésée est garantie par une assurance obligatoire (consid. 2.3).
En l’espèce, un chef d’entrepôt et un employé ont détaché des grilles en vue d’un nettoyage, ce qui a engendré la chute d’un autre employé. Selon le Tribunal fédéral, le chef d’entrepôt n’est pas un organe de fait : il ne s’agit pas ici d’un cas où l’instance administrative suprême ne se voit attribuer qu’un droit de surveillance général et où la gestion proprement dite est confiée à des tiers. Le chef d’entrepôt est un auxiliaire et son supérieur n’a pas créé lui-même la situation dangereuse et n’était donc pas responsable de la prise des mesures nécessaires pour désamorcer le danger (consid. 2.4).
Responsabilité civile; responsabilité aquilienne; fardeau de l’allégation; art. 41 CO; 55 CPC
Responsabilité aquilienne (art. 41 CO) – Rappel des principes et conditions (consid. 2.1). En l’espèce, l’allégation consistant à indiquer que l’endommagement d’un câble électrique a interrompu l’approvisionnement en électricité d’une entreprise et à renvoyer, s’agissant du dommage, à un rapport de preuve à futur est insuffisante. Sur cette base, aucune administration des preuves, que ce soit par expertise ou par témoignages, ne pouvait être effectuée et l’action devait être rejetée.
Contrat d’entreprise; formation et interprétation d’un contrat; droit d’être entendu et droit à la preuve; art. 18 CO; 29 al. 2 Cst.; 8 CC; 152 CPC
Formation et interprétation d’un contrat – Rappel des principes (consid. 3.1.1).
Droit d’être entendu et droit à la preuve – Rappel des principes (consid. 3.1.2). Dans l’offre de l’entrepreneur, le poste concernant une prestation de nettoyage des installations d'évacuation des eaux usées contenait un prix de CHF 580.- et la quantité « 1 », alors que 450 mètres de nettoyage étaient mentionnés ailleurs dans l’offre et que ce sont finalement 392,2 mètres qui ont été nettoyés. Dès lors que le total ne tient compte que de la somme de CHF 580.- et non pas du résultat de 450x580, un partenaire contractuel raisonnable pouvait conclure, selon les règles de la bonne foi, que le poste litigieux était proposé de manière forfaitaire pour un montant de CHF 580.00.-. Cette interprétation est confirmée par les documents d'appel d'offres qui exigeaient que les soumissionnaires proposent un montant total. Ainsi, une réserve claire et sans équivoque aurait dû être faite, si un soumissionnaire voulait indiquer que le montant en francs inscrit devait encore être multiplié par une quantité à définir. En outre, le prix du nettoyage apparaîtrait comme surfait si l’on devait nier le prix forfaitaire (consid. 3.3).
Contrat de courtier; conclusion et interprétation du contrat; salaire du courtier; art. 18 et 413 CO
Conclusion et interprétation d’un contrat (art. 18 CO) – Rappel des principes (consid. 3.1). Le principe « in dubio contra stipulatorem » ne s’applique que subsidiairement à l’interprétation selon le principe de la confiance (consid. 3.1.6).
Salaire du courtier – La règle de l’art. 413 al. 1 CO sur le droit du courtier à son salaire n’a pas un caractère impératif, mais dispositif : les parties peuvent notamment convenir que la commission sera due même si le contrat principal n’est pas conclu ou, au contraire, qu’elle ne le sera qu’à la condition que le contrat soit non seulement conclu, mais aussi exécuté. En ce qui concerne la condition de la conclusion effective du contrat principal par le mandant avec un tiers, il faut tenir compte de la règle de l’équivalence, qui est une règle d’interprétation. Selon celle-ci, il n’est pas nécessaire qu’il y ait identité juridique entre l’affaire escomptée et le contrat principal conclu, mais il suffit qu’il y ait équivalence économique entre les deux. Par ailleurs, si l’activité du courtier est partiellement couronnée de succès, par exemple en cas de vente de deux terrains sur les quatre prévus par le contrat de courtage, il y a lieu d’admettre que la prétention du courtier doit être réduite en fonction du résultat partiel obtenu (consid. 4.1).
En l’espèce, les parties n’avaient pas fixé de fourchette obligatoire pour le prix de vente, la clause correspondante n’ayant qu’un caractère indicatif. Le courtier avait ainsi droit à une commission calculée sur l’entier du prix de vente et non une commission réduite en application de l’art. 413 CO et du principe de l’équivalence, lesquels ne s’appliquent pas en présence d’une clause contractuelle contraire (consid. 4.3).
Contrat de courtier; devoir de loyauté du courtier; art. 398, 412, 415 CO
Devoir de loyauté du courtier – Selon l’art. 415 CO, le courtier qui, contrairement à la convention, agit également dans l’intérêt de l’autre partie ou, contrairement aux règles de la bonne foi, obtient une promesse de rémunération de cette partie également, perd le droit à la rémunération et au remboursement des frais et ce, sans qu’il soit nécessaire de prouver un dommage. Cette disposition doit être interprétée de manière restrictive (cf. art. 412 al. 2 CO qui renvoie à l’art. 398 al. 2 CO) (consid. 5).
En l’espèce, il est reconnu que des prestations accessoires fournies par le courtier et portant sur le système de climatisation ou l’octroi du permis de construire constituent des questions dans l’intérêt de toutes les parties et non des questions non résolues par la vente. En outre, ces prestations ratifiaient en partie ce que les vendeurs avaient déjà prévu et le courtier a maintenu ces derniers informés de ses actes. Par conséquent, ces prestations ne constituent pas des violations du devoir de loyauté du courtier (consid. 5.2).
Propriété par étages; immissions excessives; maximes des débats; droit à la preuve; art. 4, 8, 679, 684 CC; 55, 152 CPC
Immissions excessives (art. 679 et 684 CC) – Rappel des principes (consid. 3.1). Les insectes peuvent en principe constituer une immission au sens de l’art. 684 CC (consid. 3.2). Pour décider si une atteinte doit être qualifiée d’excessive au sens de l’art. 684 CC, le tribunal doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en se basant sur la perception d’une personne moyenne dans la même situation ; il rend sa décision selon le droit et l’équité (art. 4 CC).
Maxime des débats (art. 55 CPC) – Rappel des principes (consid. 5.1). En l’espèce, compte tenu du pouvoir d’appréciation important dont dispose le juge, le Tribunal fédéral estime disproportionnées les exigences du Tribunal cantonal en matière d’allégation, lequel a renoncé pour ce motif à l’administration des preuves (examen des vidéos des moustiques litigieux). Celui-ci avait notamment relevé que les voisins atteints n’avaient pas prétendu avoir été piqués et ne détaillaient pas suffisamment les « énormes nuées de moustiques » dont ils se plaignaient. Le Tribunal fédéral souligne au contraire qu’il ressort des écritures que les nuées sont excessives ainsi que quand (au crépuscule) ou dans quelles périodes et dans quelles conditions (au moins 10°C) les essaims apparaissent (consid. 5.3.2).
Droit à la preuve (art. 152 CPC ; 8 CC) – Rappel des principes (consid. 6.2.3). Les voisins atteints ont également demandé une expertise aux fins de prouver la causalité entre l’installation d’étangs par leur voisin et les nuées de moustiques constatées. Si l’instance précédente avait des doutes sur le fait qu’une telle expertise puisse apporter la preuve de la causalité, elle aurait pu les dissiper en demandant à l’expert de répondre à cette question dans un premier temps. Il n’appartenait en tout cas pas aux voisins atteints d’exposer comment une expertise pourrait apporter la preuve du lien de causalité. En l’espèce, ils avaient en outre déposé une expertise privée, affirmant qu’un expert peut établir le lien de causalité litigieux (consid. 6.2.6).
Propriété par étages; révocation de l’administrateur; rétroactivité de la litispendance; art. 75, 712m, 712r CC; 63 CPC
Révocation de l’administrateur – Rappel des principes (art. 712r CC). Si l’assemblée des copropriétaires refuse de révoquer l’administrateur au mépris de motifs importants, chaque copropriétaire peut demander la révocation judiciaire dans un délai d’un mois. Alors que pour la contestation des décisions de l’assemblée des propriétaires par étages (art. 712m al. 2 CC en lien avec art. 75 CC), la procédure simplifiée ou ordinaire est applicable, c’est la procédure sommaire qui s’applique pour l’action en révocation selon l’art. 712r al. 2 CC, ce qui rend inutile une procédure de conciliation. Le délai de péremption selon l’art. 712r al. 2 CC ne peut en principe pas être respecté par le dépôt d’une requête de conciliation (consid. 2.1).
Rétroactivité de la litispendance
(art. 63 CPC) – Rappel des principes. En l’espèce, il n’y a pas eu ni décision d’irrecevabilité, ni de retrait d’une procédure, ni dépôt de l’acte original auprès de la bonne autorité, de sorte que la possibilité offerte par l’art. 63 CPC n’entrait pas en ligne de compte (consid. 2.2.2.2).
Servitude; inscription et interprétation d’une servitude; art. 731 ss CC
Inscription et interprétation d’une servitude (art. 731 ss CC) – Rappel des principes. L’art. 732 al. 2 CC exige que la servitude figure sur un plan dans la mesure où il n’est pas possible de la déterminer avec suffisamment de précision à la lumière de la description donnée par le titre. Si l’exercice de la servitude est limité à une partie de l’immeuble grevé, le contrat doit encore préciser l’assiette de la servitude, soit par un plan de géomètre, soit par tout autre moyen suffisant, tel qu’un plan privé ou une description par des mots (consid. 2.2).
En l’occurrence, l’inscription au registre foncier de la servitude d’espèce se limite à indiquer l’existence d’un droit de passage, sans autres précisions quant à son tracé. L’acte de vente notarié constitutif de la servitude n’est guère plus précis, permettant tout au plus de déterminer les parcelles concernées avant remaniement parcellaire. Dans ces circonstances, la Commission de classification du Syndicat d’améliorations foncières devait préciser l’assiette de la servitude de passage litigieuse dans un plan dans le cadre du nouvel état de propriété et des servitudes. Est litigieux le tracé de la servitude, le propriétaire du fonds dominant souhaitant conserver l’usage actuel, exercé sur une parcelle non concernée par le contrat initial. Selon la jurisprudence, l’interprétation à l’aide de la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi, n’intervient que si l’acte constitutif ne permet pas d’en préciser le contenu et l’étendue. Or, le Tribunal fédéral constate que l’assiette de la servitude ne s’étendait pas aux parcelles sur lesquelles s’exerçait le passage actuellement. La Commission de recours n’est donc pas tombée dans l’arbitraire en ne recourant pas à ce moyen d’interprétation pour déterminer l’assiette de la servitude (consid. 2.3).
Assurance immobilière; principe de l’instruction; inondations en surface; droit cantonal saint-gallois
Principe de l’instruction – Le principe de l’instruction fonde également une obligation de clarification de la part des autorités dans les procédures introduites par une requête des parties. Dans le cas présent, il s’agissait de clarifier la cause d’un dégât des eaux. Pour ce faire, le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante doit généralement être considéré comme suffisant, car la preuve de la cause dans un tel cas ne peut guère jamais être apportée en excluant toute autre possibilité, même lointaine (consid. 4.1.3).
En l’espèce, il ne peut certes pas être totalement exclu qu’un cours d’eau momentané se soit formé en surface ou en sous-sol et ait conduit au sinistre. Toutefois, un dégât d’eau à la suite d’une saturation du sol, soit par imprégnation, apparaît largement plus plausible. En l’absence d’indices parlant en faveur d’une inondation par écoulement et alors que ce type d’évènement ne se produit que dans de rares cas isolés, il n’y a pas d’obligation d’enquête allant au-delà du procès-verbal d’expert datant de trois jours après le sinistre, concernant une cause de dommage aussi improbable (consid. 4.1.4).
Inondations en surface – La réglementation en vigueur dans différents cantons, selon laquelle l’assurance immobilière de droit public se limite, pour les dommages dus à des inondations/crues, aux cas où le dommage a été causé directement, c’est-à-dire aux cas où l’eau a pénétré de plain-pied ou en surface, est acceptable. Une telle interprétation facilite la délimitation par rapport aux dommages qui ne sont pas dus à une action naturelle d’une intensité exceptionnelle mais à une action continue. De plus, à titre exceptionnel, les dommages par voie souterraine mais qui ont été causés de manière reconnaissable, d’un point de vue chronologique, par un événement naturel sont également pris en charge selon la pratique saint-galloise (consid. 5).
Droit foncier agricole; prescription en cas de révocation de l’autorisation d’acquérir et de rectification du registre foncier; art. 71 al. 2, 72 al. 3 LDFR
Prescription en cas de révocation de l’autorisation d’acquérir (art. 71 al. 2 LDFR) et de rectification du registre foncier (art. 72 al. 3 LDFR) – Les dispositions qui précèdent et les délais de prescription de dix ans qu’elles contiennent doivent être coordonnés et distingués. Après une interprétation approfondie, le Tribunal fédéral distingue d’une part les actes nuls qui sont ceux interdits ou soumis à autorisation. La nullité touche les actes pour lesquels l’autorisation requise a été refusée : le refus est la conséquence de la constatation que l’acte juridique en cause viole le droit foncier rural et ce refus les rend nuls. Dans ces circonstances, le délai de l’art. 72 al. 3 LDFR s’applique. D’autre part, lorsque l’autorisation a été accordée, l’acte n’est pas nul. L’autorisation ne peut alors être révoquée qu’aux conditions de l’art. 71 LDFR, à savoir lorsqu’elle a été obtenue par de fausses indications. La cause de la révocation n’est pas un acte nul mais les fausses informations fournies. Dans cette hypothèse, c’est le délai de l’art. 71 al. 2 LDFR qui s’applique (consid. 4.5).
Poursuite pour dettes et faillite; plainte LP dans la réalisation d’un immeuble; règles applicables à la publication des conditions de vente; nullité des mesures des offices de poursuites; art. 132a, 143a, 156 LP; 50 ORFI; 261 CO
Plainte LP dans la réalisation d’un immeuble – Selon l’art. 132a al. 1 LP, applicable à la réalisation des immeubles (art. 143a et 156 al. 1 LP), la réalisation ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte contre l’adjudication. Les griefs invoqués peuvent relever du droit de la poursuite ou du droit matériel. La voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance n’est pas seulement ouverte contre les irrégularités commises lors des opérations de la réalisation forcée elle–même, mais aussi contre celles commises dans la procédure préparatoire, telle que définie par les art. 25 ss ORFI. Le vice allégué peut par exemple concerner l’insuffisance ou l’inexactitude des indications figurant dans la publication des enchères ou des conditions de vente. Il peut aussi concerner des manœuvres illicites ou contraires aux mœurs altérant le résultat des enchères (consid. 3.1.1 avec casuistique).
Règles applicables à la publication des conditions de vente – Rappel des principes (consid. 3.1.2).
Nullité des mesures des offices de poursuites – Rappel des poursuites (consid. 3.1.3). En l’espèce, les conditions de vente ne faisaient pas état d’une occupation – licite ou illicite – de la parcelle. Cette omission n’entraîne pas la nullité de l’adjudication, dès lors que cette mention ne visait à protéger ni l’intérêt public ni celui de tiers. A supposer que le contrat de bail soit valable, les locataires seraient à cet égard protégés par l’art. 261 al. 1 CO (cf. ég. art. 50 ORFI), qui prévoit que les droits et obligations du contrat de bail passent à l’acquéreur avec la propriété de la chose (consid. 3.2).
Poursuite pour dettes et faillite; première et seconde estimation d’un immeuble; art. 17, 99 LP; 183 ss CPC
Première et seconde estimation d’un immeuble – Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage immobilier, l’office des poursuites ordonne l’estimation de l’objet du gage. Le résultat de l’estimation ne préjuge en rien de la suite de la procédure de réalisation, notamment du (futur) prix d’adjudication (consid. 2.3.1). L’estimation de l’office des poursuites peut faire l’objet d’une plainte selon l’art. 17 LP si elle ne répond pas aux exigences légales. C’est par exemple le cas lorsque le préposé aux poursuites n’a pas procédé à une véritable estimation, mais s’est basé uniquement sur la valeur fiscale de l’immeuble. En revanche, il est interdit à l’autorité de surveillance de contrôler l’estimation en tant que telle.
En outre, chaque partie peut, dans le délai de recours auprès de l’autorité de surveillance, demander une nouvelle estimation par des experts. Il n’est pas nécessaire de motiver cette demande. L’ordre de procéder à une nouvelle estimation par l’autorité de surveillance ne doit pas être considéré comme une décision de recours, mais comme une autre activité officielle d’un organe d’exécution. Il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire au sens des art. 183 ss CPC (consid. 2.3.2). Il est compatible avec le sens et le but de la réglementation que le tribunal délègue la nouvelle estimation à l’office des poursuites (consid. 2.3.3).
Poursuite pour dettes et faillite; action révocatoire; restitution; art. 288, 291 LP
Action révocatoire (art. 288 LP) – Rappel des principes (consid. 3.2). Préjudice aux créanciers – (consid. 4.3). Intention de nuire – (consid. 5). Intention de nuire reconnaissable par le tiers – (consid. 6). L’acte attaqué porte préjudice aux créanciers ou à certains d’entre eux, lorsqu’il diminue le résultat de la réalisation forcée ou la part des créanciers à ce résultat ou en détériorant de toute autre manière leur position dans la procédure de réalisation forcée. Par ailleurs, même en cas de contrepartie équivalente, l’acte est néanmoins annulable si le débiteur s’est fixé pour objectif de pouvoir disposer de ses derniers actifs au détriment des créanciers (consid. 4.3).
En l’espèce, il est reconnu qu’une partie du prix de vente d’un immeuble est allé à un tiers qui n’aurait pas pu invoquer le fait que les immeubles lui avaient été donnés en gage conformément à l’art. 219 al. 1 LP et que le produit de la vente lui revenait en premier lieu après le désintéressement du créancier gagiste de premier rang. Ce tiers a ainsi été favorisé au détriment des créanciers (consid. 4.3). De plus, l’intention de nuire aux créanciers est donnée (consid. 5.2) et était reconnaissable (consid. 6.3).
Restitution (art. 291 LP) – Rappel des principes (consid. 7.1). Le défendeur à l’action révocatoire doit également restituer les fruits et revenus qu’il a tirés du bien acquis et dont l’acte est annulé. Il peut néanmoins facturer les dépenses nécessaires qu’il a eues en lien avec la chose et il doit en principe être indemnisé pour les investissements augmentant la valeur de la chose (consid. 7.3.3).
Poursuite pour dettes et faillite; procédure de mainlevée; poursuite engagée contre une caution; réalisation forcée par le créancier gagiste et extinction du droit de gage; certificat d’insuffisance de gage; liquidation spéciale de l'immeuble mise en gage; remise d’une cédule hypothécaire à titre fiduciaire; art. 82, 230 LP; 816 CC
Procédure de mainlevée (art. 82 LP) – (consid. 5.1.1). Poursuite engagée contre une caution – (consid. 5.1.2). Réalisation forcée par le créancier gagiste et extinction du droit de gage – (consid. 5.2.2.1). Certificat d’insuffisance de gage – (consid. 5.2.2.2). Liquidation spéciale de l’immeuble mise en gage – (consid. 5.3).
Remise d’une cédule hypothécaire à titre fiduciaire – Lorsque les parties conviennent, par contrat de fiducie, que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie, il n’y a pas novation de la créance garantie ; la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d’en faciliter le recouvrement. On distingue alors la créance abstraite garantie par le gage immobilier et la créance causale (ou créance garantie ou encore créance de base) résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt. Ces deux créances étant indépendantes l’une de l’autre. La créance abstraite et garantie par le gage immobilier doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier alors que la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire (consid. 5.2.1).