Newsletter mai 2025
Editée par Bohnet F., Carron B., Eggler M., Varin S., Bruchez L.
Avec le soutien de La chambre des avocats spécialistes FSA en droit de la construction et de l'immobilier
Editée par Bohnet F., Carron B., Eggler M., Varin S., Bruchez L.
Marchés publics; accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP); dispositions d’exécution cantonales; critères d’aptitude; AIMP 2019; LCMP/NE
Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP) – Historique et principes (consid. 6). Dispositions d’exécution cantonales – Rappel des principes (consid. 6.5). Critères d’aptitude – Rappel des principes (consid. 6.6.2).
Le Tribunal fédéral annule l’art. 10 LCMP/NE, lequel fixait une proportion maximale de travailleurs intérimaires pouvant être employés lors de la réalisation d’un marché public de construction neuchâtelois. Cette disposition ne s’appliquait, d’une part, qu’aux marchés publics de construction et ne revêtait pas, d’autre part, un caractère potestatif. Le législateur cantonal a entendu restreindre le recours à la location de personnel dans le cadre de marchés publics de construction par principe et quelles que soient les caractéristiques du marché en cause, soit même lorsque les prestations à effectuer ne nécessitent aucune expérience particulière chez les ouvriers appelés à les réaliser et qu’un soumissionnaire pourrait les exécuter à satisfaction en employant un grand nombre, voire une majorité d’employés intérimaires.
Les limites posées par l’art. 10 LCMP/NE ne peuvent donc pas être considérées comme des mesures servant objectivement à garantir la bonne exécution des marchés concernés. Sur cette base, il est impossible de retenir que cette norme ne ferait que concrétiser l’art. 27 AIMP 2019, en fixant un critère d’aptitude en matière de personnel admissible et, partant, de la considérer comme une disposition d’exécution de droit cantonal valable à l’aune de l’art. 63 al. 4 AIMP 2019 (consid. 6.8).
Contrat de vente; garantie pour les défauts; vérification de la chose livrée et avis des défauts; renonciation à faire valoir la tardiveté de l’avis; art. 197 ss CO
Garantie pour les défauts – Rappel des principes (consid. 3.2.1). Vérification de la chose livrée et avis des défauts – Rappel des principes (consid. 3.2.2-3.2.4). Renonciation à faire valoir la tardiveté de l’avis – L’entrepreneur, respectivement le vendeur, peut renoncer à se prévaloir de la tardiveté de l’avis des défauts. Cette renonciation peut être expresse ou tacite. Le fait que l’entrepreneur prenne connaissance de l’avis des défauts sans faire d’objections sur le retard ne signifie pas, à lui seul, qu’il renonce à se prévaloir du retard. Le fardeau de la preuve d’une renonciation incombe au maître qui s’en prévaut (consid. 3.4.3).
En l’espèce, le vendeur s’est engagé expressément et sans réserve dans la correction des défauts. Il a notamment mis différents sous-traitants en demeure de procéder à la réfection de l’ouvrage et a engagé des procédures judiciaires contre ces derniers. Par ce comportement, il a ainsi renoncé tacitement à se prévaloir d’un avis tardif des défauts (consid. 3.4.5).
Contrat de vente; abus de droit; promesse de vente immobilière; art. 216 ss CO; 2 CC
Abus de droit – Rappel des principes (consid. 3.2). Promesse de vente immobilière – Une promesse de vente et d’achat, signée en 2014, prévoyait l’expiration du contrat si aucun permis de construire n’était obtenu au 15 février 2020. En l’occurrence, il incombait à l’acquéreur d’obtenir le permis. Or, il ne parvient pas à démontrer que les vendeurs auraient tout fait pour empêcher l’obtention du permis de construire (consid. 4.1). Aucune demande de permis n’a été déposée et se contenter d’alléguer qu’il aurait été déraisonnable d’obtenir les signatures des vendeurs et que ceux-ci auraient forcément formé opposition à la demande de permis ne permet pas de retenir un comportement abusif des vendeurs (consid. 4.4).
Contrat d’architecte et d’ingénieur; rémunération de l’architecte; acomptes dans le cadre norme SIA 102; conditions générales; résiliation pour justes motifs; art. 18, 86, 120 ss CO; 152 CPC
Rémunération de l’architecte – Rappel des principes (consid. 2.3). Acomptes dans le cadre de la norme SIA 102 – L’architecte a droit, en vertu de l’art. 1.4.4 de la norme SIA 102 (2003), à des acomptes sur ses honoraires (consid. 2.4). Partant, il n’est pas arbitraire de considérer que les factures d’espèce portaient sur des acomptes. Il incombe à l’architecte qui se prévaut d’un accord prévoyant au contraire un décompte progressif et définitif de prouver son existence, ce en quoi il a échoué (consid. 2 5).
Conditions générales – Rappel des principes (consid. 3.4). En l’espèce, les parties ont convenu que les créances de l’architecte ne deviennent exigibles qu’après l’approbation du plan d’aménagement. Un tel accord individuel prime la norme SIA 102 (consid. 3.5).
Résiliation pour justes motifs – L’architecte ne dispose pas d’un juste motif de résiliation au motif que les maîtres d’ouvrage ont refusé l’assainissement d’un ruisseau, alors qu’il ne présente aucun danger concret pour les biens et les personnes (consid. 4.3).
Contrat d’architecte et d’ingénieur; Imputation en présence de plusieurs dettes; interprétation d’un contrat; moyens de preuves obtenus illicitement; compensation; art. 18, 86, 120 ss CO; 152 CPC
Imputation en présence de plusieurs dettes (art. 86 CO) – Rappel des principes (consid. 4.3.2.2). Il n’est pas arbitraire, en l’espèce, de considérer que le paiement du montant exact d’une facture constitue une déclaration d’imputation (consid. 4.3.2.3).
Interprétation d’un contrat (art. 18 CO) – Rappel des principes (consid. 5.3.1.2). En l’espèce, il a été retenu sans arbitraire que les parties n’avaient pas conclu d’accord sur le paiement d’acomptes pour le montant dû au titre de la participation aux bénéfices. Le comportement ultérieur des parties ne doit pas être pris en considération dans l’interprétation objective d’un accord : il en est ainsi de l’établissement de factures pour des montants partiels, lesquels ne pouvaient pas, de bonne foi, être compris comme des acomptes (consid. 5.3.1.3). Une modification du contrat aurait par ailleurs dû être faite par écrit et rien n’indique que cette réserve de forme ait été levée tacitement (consid. 5.3.2.2).
Moyens de preuve obtenus illicitement (art. 152 al. 2 CPC) – Rappel des principes. Cette disposition n’a aucune influence sur les obligations procédurales des parties d’alléguer ou de contester les faits pertinents. Ainsi, elle n’a pas non plus pour conséquence qu’une allégation factuelle fondée sur un moyen de preuve illicite ne puisse pas être prise en considération. Au contraire, cette disposition a simplement pour effet que la preuve offerte ne peut, le cas échéant, être utilisée pour étayer ou prouver les allégations avancées dans l’exposé des faits (consid. 6.2.2).
Compensation (art. 120 ss CO) – Rappel des principes. La déclaration de compensation ou les circonstances doivent permettre de déterminer quelle est la créance principale à éteindre et quelle est la créance compensatoire. En cas d’ambiguïté à cet égard, la déclaration de compensation est incomplète et donc sans effet (consid. 7.2.2).
Servitude; sûretés du donateur usufruitier ; art. 760-761 CC
Sûretés du donateur usufruitier – En vertu de l’art. 761 al. 1 CC, des sûretés ne peuvent pas être réclamées du donateur qui s’est réservé l’usufruit de la chose donnée (consid. 4.2). Par ailleurs, on ne peut pas retenir en l'espèce l'existence d'actes de destruction du bien par l’usufruitier. Il apparaît que ce dernier a au contraire mené d’importants travaux de rénovation pour rendre habitable le chalet, alors que ce dernier avait été totalement détruit par une avalanche. La nue-propriétaire ne s’en était jamais plainte (consid. 5.2.2). L’usufruitier est par ailleurs en droit d’installer quatre conteneurs sur le terrain ; en tous les cas, cela n’engendre pas la mise en péril des droits de la nue-propriétaire (cf. art. 760 al. 1 CC) (consid. 6.2.1).
Expertise; récusation de l’expert judiciaire; art. 6 CEDH; 29-30 Cst.; 47, 183 CPC
Récusation de l’expert judiciaire – Rappel des principes (consid. 3). Sur un chantier antérieur, l’expert avait constaté des défauts dans le travail de l’entrepreneur, mais également le fait que ce dernier avait assumé ses responsabilités et procédé à la réfection. L’entrepreneur produit un email de l’expert datant de cette période, dont le ton est particulièrement sec et dans lequel on peut lire quelques expressions désobligeantes, notamment le reproche de « faire l’autruche ». Ce courriel faisait cependant suite à l’absence non annoncée de l’entrepreneur à une séance. Le Tribunal fédéral n’y voit pas une marque d’antipathie de l’expert, ni une opinion négative et définitive de celui-ci concernant l’entrepreneur. Par conséquent, le motif de récusation est rejeté (consid. 4.3).
Poursuites pour dettes et faillites; séquestre d’immeubles inscrits au nom de tiers; art. 271 ss, 285 ss LP; 10 ORFI
Séquestre d’immeubles inscrits au nom de tiers – Rappel des principes. A propos de la saisie ou du séquestre d’immeubles inscrits au nom d’un tiers, la condition de la vraisemblance de l’inexactitude de l’inscription au registre foncier de l’art.10 al. 1 ch. 3 ORFI – et, par là, la preuve que l’immeuble appartient en réalité au débiteur – doit être interprétée largement. Elle est notamment réalisée lorsque le débiteur a aliéné l’immeuble dans des circonstances qui justifient la révocation du transfert selon les art. 285 ss LP, le créancier n’ayant qu’à rendre vraisemblable la révocabilité de l’acte (consid. 4.2). En l’espèce, la banque créancière échoue à apporter cette preuve, alors que les immeubles ont été transmis à l’ex-épouse par convention de divorce, que l’ex-épouse avait été mise en possession de ces immeubles lors de la séparation, soit avant même que la dette en faveur de la banque ne soit contractée, et qu’il n’existe pas de preuves que le débiteur était déjà en difficulté financière à cette époque (consid. 6-10).
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