Newsletter janvier 2026

Editée par Bohnet F., Carron B., Eggler M. et Varin S.


TF 1C_230/2025 du 27 octobre 2025

Propriété/possession; statut des œuvres d’architecture; divulgation d’une œuvre par la mise à l’enquête publique; art. 2, 9, 19 LDA

Statut des œuvres d’architecture – Les dessins, les plans ou les cartes et les œuvres d’architecture constituent des œuvres au sens de de l’art. 2 LDA. Les plans et les maquettes qui constituent l’expression d’une œuvre architecturale protégée sous une forme graphique jouissent de la protection du droit d’auteur, indépendamment du fait que la construction ait été réalisée ou non (consid. 2.2).

Divulgation d’une œuvre par la mise à l’enquête publique (art. 9 et 19 LDA) – Rappel des principes (consid. 2.2). Par l’ouverture d’une enquête publique, les différents documents composant le dossier, en particulier les plans, ont été sortis de la sphère privée de l’auteur, de sorte que la divulgation au sens de l’art. 9 LDA a été réalisée (consid. 2.4.1). La possibilité d’en obtenir des copies pour un usage à des fins personnelles ou dans un cercle restreint au sens de l’art. 19 al. 1 let. a in fine LDA doit être garantie (consid. 2.5). Par conséquent, il n’apparaît pas critiquable d’avoir non seulement conféré à des tiers le droit de consulter le dossier d’enquête, mais également de leur avoir accordé la possibilité d’en lever des copies. Il leur est toutefois rappelé qu’un usage non personnel nécessite l’autorisation des ayants droits et qu’une utilisation contraire peut conduire à des sanctions civiles et pénales (consid. 2.7).

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Propriété/Possession Analyse

Analyse de l'arrêt TF 1C_230/2025

Marcel Eggler

Avocat, LL.M., avocat spécialiste FSA droit de la construction et de l’immobilier

La divulgation des plans d’enquête publique : quand le droit d’auteur cède devant l’usage privé – entre « mythes et réalités » de la protection des œuvres architecturales

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TF 4A_49/2025 du 12 novembre 2025

Contrat de vente; exception d’inexécution; clause pénale; art. 82, 163 CO

Exception d’inexécution (art. 82 CO) – Rappel des principes. En l’espèce, la venderesse avait promis une rénovation complète de l’immeuble vendu avant le transfert de propriété et le paiement du prix. A la date prévue, elle a certes offert de transférer les parts de copropriété objets du contrat de vente, mais a précisé que les travaux de rénovation n’étaient pas terminés. Dès lors qu’elle n’a pas démontré avoir exécuté sa propre prestation, elle est malvenue de reprocher à l’acheteur de ne pas avoir versé le prix de vente (consid. 4.2).

Clause pénale – En l’espèce, la venderesse ne pouvait pas se contenter d’invoquer la COVID-19 pour faire réduire ou annuler la clause pénale prévue en cas d’inexécution (art. 163 CO). Il lui incombait de prouver les restrictions qui lui étaient imposées et les retards de livraison (consid. 4.3).

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Contrat de vente Partie générale du CO

TF 4A_13/2025 du 15 octobre 2025

Contrat d’entreprise; cession de créance globale et engagement excessif; art. 164 ss CO; 27 CC

Cession de créance globale et engagement excessif – La jurisprudence fédérale considère que le fait de céder une créance future qui n’est pas déterminable peut constituer un engagement excessif contraire à l’art. 27 al. 2 CC. La cession globale de créances déjà existantes, quant à elle, ne constitue pas un engagement excessif (consid. 7.1).

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Contrat d'entreprise Partie générale du CO

TF 5A_454/2025 du 27 novembre 2025

Droit du voisinage; atteintes excessives; action en responsabilité; art. 679, 684 CC

Atteintes excessives, action en responsabilité (art. 679, 684 CC) – Rappel des principes (consid. 3.2). Pour que la responsabilité soit établie, il ne suffit pas que l’incendie ait pris naissance sur le bien voisin. Il est nécessaire, à tout le moins, que l’incendie soit dû à un comportement humain lié à l’utilisation ou à la gestion de la propriété. En matière d’incendie, le niveau de preuve exigé est la vraisemblance prépondérante (consid. 3.5.2). En l’espèce, l’expertise n’est pas parvenue à déterminer la cause de l’incendie, de sorte que la responsabilité du voisin au sens des art. 679 et 684 CC ne peut être retenue (consid. 3.5).

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Responsabilité civile Nuisances Propriété/Possession Expertise

TF 5A_369/2025 du 28 novembre 2025

Propriété/possession; mise à ban; droit d’accès aux forêts et pâturages; art. 258 ss CPC; 699 CC

Droit d’accès aux forêts et pâturages (art. 699 CC) – Selon la jurisprudence, l’interdiction d’accès à un chemin traversant une prairie, prononcée dans l’intérêt des cultures du seul fait que le chemin est adjacent, est contraire au but de l’art. 699 al. 1 CC. En l’espèce, la route litigieuse passe à travers des pâturages et des forêts. Les parcelles concernées sont dès lors librement accessibles à tout un chacun, dans les limites d’une utilisation à pied, à vélo ou à cheval ne causant pas de dommage, ce qui inclut la route les traversant. Le seul fait que ce chemin alpestre est goudronné ne supprime pas le droit de toute personne d’y accéder (consid. 3.2).

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Propriété/Possession Procédure

TF 1C_303/2025 du 3 novembre 2025

Propriété/possession; expropriation formelle, montant de l’indemnité; art. 26 Cst.

Expropriation formelle, montant de l’indemnité – Rappel des principes. Selon la jurisprudence, la valeur vénale d’un bien correspond au prix que le propriétaire du terrain exproprié aurait objectivement pu obtenir en le vendant sur le marché libre à la date pertinente à tout acquéreur potentiel (consid. 2.2). Dans le cadre d’une analyse comparative, il n’est pas critiquable d’exclure un prix par m2 convenu dans le cadre d’un contrat prévoyant l’inscription d’un droit de superficie. La valeur d’un tel droit repose sur de multiples facteurs et la valeur du terrain ne joue pas nécessairement un rôle déterminant (consid. 2.4).

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Propriété/Possession Servitude

TF 2C_432/2025 du 20 octobre 2025

Marchés publics; effet suspensif en matière de marchés publics; art. 54 AIMP 2019

Effet suspensif en matière de marchés publics (art. 54 AIMP 2019) – Si le recours n’est pas manifestement infondé, l’autorité procède à une pesée des intérêts. L’intérêt public à ce que la décision d’adjudication soit mise en œuvre le plus rapidement possible revêt d’emblée un poids considérable. L’intérêt économique du soumissionnaire évincé à conserver la possibilité d’obtenir l’adjudication du marché ne suffit donc en principe pas, pour accorder l’effet suspensif. Les éventuels intérêts de tiers, notamment en matière de sécurité de la planification et des investissements, peuvent également être pris en considération. L’issue probable de la cause constitue aussi un critère, mais uniquement si celle-ci est clairement prévisible (consid. 4.2.2).

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Marchés publics Procédure

TF 2D_10/2024 du 11 novembre 2025

Marchés publics; déclaration sur l’honneur; violation d’un critère d’aptitude; art. 10, 11 AIMP 2001

Déclaration sur l’honneur – Il ne serait pas raisonnable d’exiger une vérification détaillée des déclarations sur l’honneur figurant dans les offres. L’autorité adjudicatrice peut se fier, dans une certaine mesure, au fait que le soumissionnaire remplira ses obligations et que les informations fournies sont véridiques. Dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, le tribunal peut donc sans arbitraire s’abstenir de demander des documents complémentaires à cet égard (consid. 4.4).

Violation d’un critère d’aptitude – Le non-respect d’un seul critère d’aptitude entraîne l’exclusion de la procédure d’appel d’offres, sauf si les manquements sont mineurs et que l’exclusion serait disproportionnée (consid. 5.6.1). Il appartient à l’autorité adjudicatrice de vérifier si ces critères sont remplis au moment de la décision d’adjudication. Lorsque des violations répétées des conditions de travail, notamment de la convention collective de travail, sont avérés, l’autorité adjudicatrice doit retenir le critère d’exclusion correspondant. Un changement de raison sociale ou de direction du soumissionnaire n’y change rien (consid. 5.5.3).

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Marchés publics Convention collective de travail (CCT)

TF 2C_241/2025 du 22 octobre 2025

Droit foncier rural; exploitant à titre personnel et capacité d’exploiter; art. 9 LDFR

Exploitant à titre personnel et capacité d’exploiter (art. 9 LDFR) – Rappel des principes (consid. 5.2-5.3). L’apiculture représente une activité agricole et il ne fait aucun doute que l’apicultrice possède, en l’espèce, la capacité d’exploiter à titre personnel. Toutefois, elle ne possède pas la qualité d’exploitante à titre personnel de l’immeuble visé, puisqu’elle-même ne cultivera pas la majeure partie de la parcelle et qu’elle la fera exploiter par un tiers. Son activité se limite en effet à une minime portion de ce bien-fonds (consid. 5.7). Il pourrait en aller différemment si elle exploitait une prairie fleurie sur la parcelle litigieuse. La semence, la fauche et la récolte d’une telle prairie nécessite toutefois des machines et des compétences qui sont différentes de celles nécessaires pour l’apiculture. L’affaire est renvoyée afin de déterminer si l’apicultrice possède ces compétences (consid. 5.8).

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Droit foncier rural

TF 5A_465/2025 du 17 décembre 2025

Poursuites pour dettes et faillites; faillite sans poursuite préalable; vices du consentement concernant une transaction judiciaire; art. 190 LP; 21 ss CO

Faillite sans poursuite préalable (art. 190 LP) – Rappel des principes (consid. 3.2.1 et 4.1). Vices du consentement concernant une transaction judiciaire – Rappel des principes (consid. 3.2.2.1-3.2.2.2). En présence d’une transaction pour solde de tout compte qui a pour objectif de liquider définitivement les rapports entre les parties, une invalidation pour vice du consentement doit être envisagée de manière restrictive. Lors de l’examen d’une requête de faillite sans poursuite préalable, il convient ainsi de ne pas admettre trop facilement la vraisemblance d’une créance dont l’existence reposerait sur l’invalidation d’une telle transaction (consid. 3.3).

En l’espèce, l’organe du maître d’ouvrage, signataire de la convention, était âgé de 86 ans et avait fait l’objet d’un signalement médical pour troubles cognitifs sévères. Selon le rapport d'expertise, il était par ailleurs hautement vraisemblable que les montants versés excédaient très largement la valeur des travaux effectués au moment où l’entrepreneur avait quitté le chantier. Au stade de la vraisemblance, la créance du maître d’ouvrage doit ainsi être reconnue dans la faillite de l’entrepreneur (consid. 3).

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LP Contrat d'entreprise Partie générale du CO Procédure

TF 4A_214/2025 du 15 septembre 2025

Poursuites pour dettes et faillites; reconnaissance de dette; art. 82 LP

Reconnaissance de dette (art. 82 LP) – Rappel des principes (consid. 3.1). Un contrat prévoyant que la créance de CHF 1 million est « payable par tranche, chaque trois mois, la première fois le 01.11.2017 », ne permet pas de déterminer la date d’exigibilité de la créance, le montant des différentes tranches ou encore le nombre de tranches. Partant, il ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (consid. 3.5).

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LP Société simple

TF 5A_794/2025 du 5 décembre 2025

Poursuites pour dettes et faillites; vraisemblance de solvabilité; art. 174 LP

Vraisemblance de solvabilité (art. 174 al. 2 LP) – Rappel des principes (consid. 4.1.1-4.1.2). Un engagement écrit d’un acquéreur potentiel d’immeubles appartenant à la faillie ne suffit pas à rendre, à lui seul, la solvabilité de cette dernière vraisemblable. Bien qu’il s’agisse d’un indice, il faut disposer d’éléments supplémentaires de nature à démontrer que cette vente est imminente, que son produit sera suffisant pour, à tout le moins, couvrir les dettes échues et qu’elle représente en outre un changement durable dans la capacité de paiement de la société (consid. 4.4).

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LP Contrat de vente

TF 6B_706/2024, 6B_743/2024 du 12 novembre 2025

Droit pénal ; lésions corporelles graves par négligence; causalité naturelle et adéquate; responsabilité de l’employeur; art. 12, 123, 125 CP

Lésions corporelles graves par négligence (art. 12, 123, 125 CP) – Rappel des principes (consid. 3.1-3.1.3). Causalité naturelle et adéquate – Rappel des principes (consid. 3.1.5). En l’espèce, il faut admettre que, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de l’auteur consistant à stationner un véhicule d’un poids de 10'000 kg, avec un chargement de 500 kg, dans une pente d’au moins 12 %, sans apposer une cale, était propre à ce que le véhicule se mette en mouvement et heurte l’ouvrier se trouvant en contrebas, lui causant des lésions corporelles graves, ce d’autant plus que le véhicule avait des freins défectueux (consid. 3.4.2).

Responsabilité de l’employeur – Rappel des principes (consid. 3.1.4). En l’espèce, la violation du devoir de prudence imputable à l’employeur consiste principalement dans le fait d’avoir confié un travail dangereux à son employé sans avoir vérifié ses aptitudes ni assuré sa formation. Le fait que l'employé avait une longue expérience des chantiers n’y change rien, puisque ce dernier n’avait précisément pas le permis lui permettant de conduire le véhicule confié (consid. 3.5.1).

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Droit pénal

TF 6B_521/2025, 6B_523/2025 du 12 novembre 2025

Droit pénal; homicide par négligence, responsabilité de l’employeur; art 117 CP; 328 CO; 82 LAA

Homicide par négligence (art. 117 CP) – Rappel des principes (consid. 3.2.1-3.2.4). Responsabilité de l’employeur (art. 328 CO, 82 LAA) – Rappel des principes (consid. 3.2.5). En l’espèce, l’accident mortel aurait pu être évité si les employés avaient eu connaissance des exigences de sécurité spécifiques de la SUVA relatives à l’arrimage des charges aux grues, de sorte que la culpabilité du responsable de la sécurité et du directeur général est confirmée (consid. 4.3.2).

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Droit pénal

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