Newsletter septembre 2025
Editée par Bohnet F., Carron B., Eggler M., Varin S.
Avec le soutien de La chambre des avocats spécialistes FSA en droit de la construction et de l'immobilier
Editée par Bohnet F., Carron B., Eggler M., Varin S.
Procédure; récusation; apparence d'impartialité; conciliation; art. 30 Cst.; 6 CEDH; 47, 124, 205 CPC
Récusation – Rappel des principes (consid. 4.2). Apparence d’impartialité – Le juge du tribunal de commerce qui, dans le cadre d’une audience visant à concilier les parties, estime les chances de succès en indiquant que les conditions de l’art. 366 al. 1 CO étaient remplies « mit Sicherheit » et que « […] es werde […] in jedem Fall etwas hängen bleiben », puis que l’art. 377 CO serait applicable dans le cas contraire, n’apparaît pas comme partial. Par conséquent, sa récusation doit être rejetée (consid. 6.2-6.3).
Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel
Contrat d’architecte, représentation en l’absence de pouvoirs internes; art. 33 al. 3 CO
Représentation en l’absence de pouvoirs internes (art. 33 al. 3 CO) – Rappel des principes. Celui qui laisse créer l’apparence d’un pouvoir de représentation est lié par les actes accomplis en son nom. Il faut qu’il y ait eu communication des pouvoirs par le représenté au tiers (procuration externe) qui va au-delà des pouvoirs qu’il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que le tiers soit de bonne foi. La communication peut être expresse ou tacite ; elle doit être interprétée selon le principe de la confiance. Il n’est pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une communication, pourvu qu’elle lui soit objectivement imputable en raison des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (consid. 4.4.3).
En l’espèce, l’architecte a conclu deux contrats au nom du maître d’ouvrage sans pouvoirs internes. Le maître d’ouvrage est condamné au paiement des sommes prévues par ces contrats, car il a tacitement donné l’apparence qu’un rapport de représentation existait (échange de courriels avec le tiers et l’architecte et signature de la convention d’utilisation pour la sécurité parasismique des ouvrages, préparée par le tiers) (consid. 4.2 et 4.4.4).
Servitude; interprétation d’une servitude; art. 738 CC
Interprétation d’une servitude – Rappel des principes (consid. 4.2). Lorsque le libellé de l’inscription au registre foncier et du contrat de servitude sont ambigus, il faut tenir compte de l’objectif qui ressortait du motif de l’acquisition ou qui était objectivement reconnaissable. En l’espèce, la pose de barrières sur des parcelles qui ne sont pas concernées par la servitude, mais qui empêchent néanmoins une partie de déboucher sur une route publique par le passage, ne contrevient pas à la servitude, cette dernière ayant été créée dans le but d’exploiter un parking et non pour créer une desserte dans ce sens de circulation (consid. 4.3).
Faits notoires et registre foncier – La qualité de propriétaire d’une parcelle ou la largeur d’une route constituent des faits notoires, lorsqu’ils ressortent de la consultation du registre foncier (consid. 4.3).
Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; procuration; art. 68 al. 3 CPC
Procuration (art. 68 al. 3 CPC) – Le fait qu’une procuration ancienne, non spécifique à la procédure, avec une signature illisible, ait été acceptée dans la procédure d’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, n’oblige pas le tribunal à en faire autant dans la procédure d’inscription définitive. Il s’agit en effet de deux procédures distinctes qui diffèrent par leur nature, leur objet et qui sont jugées par des tribunaux différents (consid. 5).
Propriété/possession; révocation de l’autorisation d’acquisition; art. 25 LFAIE
Révocation de l’autorisation d’acquisition (art. 25 LFAIE) – Rappel des principes (consid. 3.2). La révocation de l’autorisation d’acquisition se justifie, après l’octroi d’un délai raisonnable, lorsque les travaux nécessaires au respect d’une charge prévue par la décision initiale n’ont toujours pas été réalisés après 19 ans. L’on ne peut en effet plus considérer la situation comme temporaire (consid. 5.4).
Poursuites pour dettes et faillites; mainlevée provisoire et créance garantie par cédule hypothécaire; art. 82 LP
Mainlevée provisoire et créance garantie par cédule hypothécaire – Une mainlevée provisoire ne peut être accordée que si la créance cédulaire et la créance de base sont exigibles, car le créancier n’est habilité à agir en réalisation du gage que lorsque le cas de garantie est survenu. En l’espèce, le contrat de prêt octroie à la banque un droit de résiliation extraordinaire, en cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement des intérêts, des amortissements, des commissions, des indemnités ou autres frais accessoires. Dans une interprétation grammaticale de cette clause contractuelle, le TF retient, sous l’angle de la vraisemblance, que le retard doit encore exister au moment de la résiliation. Par conséquent, la créance causale garantie par gage immobilier n’était pas exigible au moment de la notification du commandement de payer et la mainlevée provisoire doit être rejetée (consid. 5.5-5.6).
Droit pénal; contravention au droit des constructions; prescription; art 61 LC/VS; 97-98 CP
Computation des délais de prescription – La computation des délais de prescription de l’infraction cantonale de violation de la loi sur les constructions (art. 61 LC/VS) se fait à l’aide des art. 97-98 CP, applicables à titre de droit cantonal supplétif (consid. 3.2). Un projet de construction faisant l’objet d’un seul et même permis constitue un tout, et ce peu importe sa dimension, la diversité des travaux prévus et la nécessité d’y procéder en plusieurs étapes. Ainsi, aucun des actes de l’architecte qui s’est écarté des plans sanctionnés à plusieurs reprises n’est prescrit. Il ne s’agit pas d’infractions successives distinctes, mais différents actes d’une même et seule contravention, qui n’est entièrement consommée qu’à l’achèvement de l’ouvrage visé par l’autorisation (consid. 3.4).
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