Newsletter juin 2026
Editée par Bohnet F., Carron B., Eggler M., Varin S. avec la participation de Perrier S.
Avec le soutien de La chambre des avocats spécialistes FSA en droit de la construction et de l'immobilier
Editée par Bohnet F., Carron B., Eggler M., Varin S. avec la participation de Perrier S.
Le 24e Séminaire sur le droit du bail se déroulera à Neuchâtel, en deux éditions, les :
Également retransmis en visioconférence
Uniquement en présentiel
Expertise judiciaire et expertise privée en droit du bail, François Bohnet, avocat, professeur à l’Université de Neuchâtel
La solidarité en droit du bail, Thomas Probst, avocat, professeur émérite de l’Université de Fribourg
Actualités cantonales par les avocat·es spécialistes FSA droit du bail
Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel
La compensation en droit du bail, Blaise Carron, avocat, professeur à l’Université de Neuchâtel
La pratique récente en matière de loyer, Xavier Rubli, avocat spécialiste FSA droit du bail et de la PPE, Lausanne
La fixation du sous-loyer et du sous-fermage, Nathalie Landry, juge, Genève
Le confort thermique dans le bail : entre droits, devoirs et tensions, Isabelle Salomé-Daïna, avocate spécialiste FSA droit du bail et de la PPE, Lausanne
...et la traditionnelle présentation à trois voix de la jurisprudence des deux dernières années
Vous trouverez le programme détaillé en cliquant ici.
| Vendredi 13 novembre 2026
Transactions judiciaires et extrajudiciaires
Focus révision
Nouveautés pour la pratique
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Propriété/possession; délai de la zone réservée; art. 26, 27 LAT; 46 ss LATC/VD
Zones réservées (art. 27 LAT) – Rappel des principes (consid. 3.1-3.3). Délai de la zone réservée – L’entrée en vigueur d’une zone réservée, respectivement le dies a quo du délai de cinq ans, intervient en général le jour de sa mise à l’enquête, afin de tenir compte des objectifs conservatoires d’une telle zone, lesquels ne pourraient pas toujours être atteints avec une entrée en vigueur au moment de l’approbation par l’autorité cantonale. Les cantons ne sauraient contourner les exigences du droit fédéral, notamment la durée maximale contraignante de cinq ans, pendant laquelle les restrictions provisoires à la propriété peuvent encore être considérées comme proportionnées (consid. 3.3.2). Une interprétation conforme au droit fédéral du droit vaudois impose de fixer le dies a quo du délai de cinq ans au jour de la mise à l’enquête et non à la date ultérieure de l’approbation, puisque l’interdiction de bâtir intervient dès la mise à l’enquête (cf. art. 49 al. 1 LATC/VD) (consid. 3.3.3). En l’espèce, la décision de prolongation de la zone réservée a été prise par le département cantonal compétent le 18 novembre 2024, après l’écoulement d’une période de plus de six ans depuis la mise à l’enquête du 24 octobre 2018, de sorte qu’elle apparaît tardive (consid. 3.4).
Avocate, spécialiste FSA droit du bail et de la PPE, titulaire du CAS en droit de la construction et de l'immobilier
Droit du voisinage; atteintes excessives à la propriété des voisins; immissions négatives; art. 679, 684 CC
Atteintes excessives à la propriété des voisins (art. 684 CC) – Rappel des principes (consid. 4.1). Immissions négatives – Rappel des principes (consid. 4.3). Si les immissions négatives proviennent de plantations et respectent la réglementation cantonale en matière de distance, elles ne constituent que très rarement des immissions excessives (consid. 4.2). En l’espèce, l’ombre projetée par une haie et un groupe de bouleaux de 12m de haut, plantés de manière à respecter la législation cantonale sur les distances, n’est pas considérée comme une atteinte excessive. De plus, la vue sur le lac, sur les collines et les villages environnants, reste dégagée, à tout le moins depuis la terrasse du deuxième étage de la propriété (consid. 7.3). Lorsque le propriétaire conclut à l’enlèvement pure et simple de la végétation et non à son entretien selon certaines règles (élagage à une certaine hauteur, etc.), le tribunal n’a pas à tenir compte de l’évolution future de la végétation (consid. 5.2 et 7.3.3.2).
Propriété/possession; améliorations foncières, remaniement parcellaire agricole; art. 8, 26 Cst.
Améliorations foncières, remaniement parcellaire agricole – En vertu du principe d’équivalence (art. 26 Cst.), dans le cadre d’un remaniement parcellaire, les propriétaires intéressés ont une prétention à recevoir, dans la nouvelle répartition, des terrains équivalents, en quantité et en qualité, à ceux qu’ils ont cédés, pour autant que le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent. S’agissant d’un remaniement agricole touchant aux bases de l’existence d’une exploitation, l’autorité doit tenir compte non seulement de l’emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l’organisation de l’entreprise et de ses particularités. Dans ce contexte, le droit à l’égalité de traitement est relativisé en tant que, selon le cours ordinaire des choses, il est rarement possible d’assurer à chacun des propriétaires touchés une participation proportionnellement égale à l’enrichissement collectif. Il suffit que les disparités relevées à l’issue de la confection du nouvel état ne soient pas manifestes ou choquantes (consid. 2.1.2).
Propriété/possession; acquisition de locaux commerciaux et de logements de fonction par des personnes à l’étranger; art. 2 LFAIE
Acquisition de locaux commerciaux et de logements de fonction par des personnes à l’étranger – Rappel des principes (consid. 3.2-3.4 et 5.1). Les appartements de fonction d’un hôtel ont une vocation résidentielle et ne relèvent pas de l’activité économique strictement définie qui caractérise la notion d’établissement stable au sens de l’art. 2 al. 2 let. a LFAIE (consid. 4.2). La loi et la jurisprudence exigent un lien fonctionnel entre l’immeuble et l’activité économique exercée dans l’établissement stable. L’acquisition d’un espace résidentiel doit être l’unique moyen de maintenir l’activité, par exemple le logement d’un gardien ou d’un technicien qui, pour des raisons de sécurité, doit se trouver en permanence dans les locaux de la société (consid. 5.2). Il ne suffit pas que la présence de personnel soit simplement une pratique courante dans le secteur ou souhaitable ; il faut prouver qu’il s’agit d’une nécessité opérationnelle (consid. 6.1).
Poursuites pour dettes et faillites; réalisation forcée d’un immeuble dans la faillite liquidée en la forme sommaire; art. 231, 260 LP
Réalisation forcée d’un immeuble dans la faillite liquidée en la forme sommaire (art. 231 LP) – Dans les faillites liquidées en la forme sommaire, l’office des faillites détermine selon son appréciation le mode de réalisation. Il doit préserver au mieux les intérêts des créanciers. En l’espèce, l’autorité de surveillance a retenu qu’on ne pouvait reprocher à l’office d’avoir proposé à une personne ayant fait une offre sur l’immeuble de se présenter à la vente aux enchères, qui devait se tenir à bref délai, plutôt que de mettre sur pied une vente de gré à gré avec elle, dont les modalités n’étaient pas encore bien définies. La prétendue ouverture à une solution de dernière minute ressemblait à une manœuvre dilatoire, à quelques jours d’une vente aux enchères annoncée et fixée de longue date (consid. 7).
Droit pénal; homicide par négligence; violation d’un devoir de prudence; causalité, art 117 CP
Homicide par négligence (art. 117 CP). Violation d’un devoir de prudence – Rappel des principes (consid. 2.4.1). Causalité – Rappel des principes (consid. 2.4.1). En l’espèce, un peintre est décédé dans le cadre de travaux de peinture sur une benne à déchets d’une boulangerie. Il a été heurté par le couvercle de la trappe de déchargement lors de son ouverture manuelle, laquelle a été autorisée par le technicien responsable de la sécurité au sein de la boulangerie, alors qu’il en connaissait les dangers. Celui-ci ne pouvait pas présumer que le peintre était informé des dangers du conteneur qu’il devait repeindre. Le comportement du peintre, qui a demandé à voir l’intérieur du conteneur, n’est pas de nature à interrompre le lien causalité naturelle et adéquate (consid. 2.6).
NB : cet arrêt porte sur la même affaire que l’arrêt TF 6B_47/2021, déjà résumé dans immodroit.ch, et qui avait retenu l’existence d’une position de garant du technicien responsable de la sécurité de la boulangerie.
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