Newsletter immodroit.ch - Rétrospective 2025


Janvier 2025

 

TF 5A_85/2024 du 8 novembre 2024

Servitude; interprétation d’une servitude; interdiction des habitations de plus d’un étage; art. 738 CC; 18 CO

Interprétation d’une servitude (art. 738 CC ; art. 18 CO) – Rappel des principes (consid. 2.1-2.3). Une servitude limitant les constructions sur le fonds servant à des bâtiments d’un étage ne constitue pas une simple servitude de vue ou de hauteur – lesquelles sont le plus souvent libellées comme telles – mais vise également d’autres buts, tels que la limitation de la surface bâtie, de la densité et donc le maintien du caractère paysager avec des chalets et la qualité d’habitation qui en découle (consid. 4.3-4.4).

Interdiction des habitations de plus d’un étage – La notion d’« étage » doit être interprétée à l’aune de l’usage général de ce terme au moment de la constitution de la servitude, sous réserve d’un usage local particulier. Le TF retient qu’il faut en premier lieu se baser sur l’impression visuelle de la construction à réaliser, mais que l’on peut également se référer au règlement local de construction, en cas de doute sur la délimitation à opérer. Un sous-sol n’est pas forcément perçu comme un étage du seul fait qu’il dépasse du sol sur une petite partie. En l’espèce toutefois, le sous-sol de la construction projetée émerge entièrement de la pente, c’est-à-dire à partir du niveau du sol et la façade est entièrement pourvue de fenêtres panoramiques de la hauteur de la pièce. Ce sous-sol est conçu comme un véritable étage d’habitation, puisqu’il comprend une chambre à coucher, une salle de bain et un bureau. Il en est d’ailleurs de même des combles qui représentent près de 70 % de la surface de l’étage principal et sont aussi dotés de fenêtres panoramiques. Au total, le bâtiment projeté présente de manière évidente trois étages, tous destinés à l’habitation, de sorte que le projet est incompatible avec la servitude inscrite au registre foncier (consid. 5.4).

NB : L’analyse de Mme Sevhonkian du présent arrêt aborde également l’arrêt du TF 5A_395/2024, destiné à la publication.

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Servitude Partie générale du CO Publication prévue Analyse

Analyse de l'arrêt TF 5A_85/2024

Naïri Sevhonkian

Docteure en droit

Servitudes de restriction des droits à bâtir – quelle place donner au droit public de la construction et de l’aménagement du territoire ?

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Février 2025

 

TF 4A_609/2023 du 20 décembre 2024

Procédure; voie de recours en matière de preuve à futur; art. 158, 168 ss, 183 ss, 308 ss et 319 ss CPC

Recours et appel en procédure civile (art. 308 ss, 319 ss CPC) – Rappel des principes (consid. 3.1.1 et 3.1.2). Preuve à futur (art. 158 CPC) – Rappel des principes (consid. 3.2). Tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès. Lorsqu’il s’agit d’une expertise, les règles des art. 183-188 CPC s’appliquent. Une fois les opérations d’administration de la preuve terminée, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant, lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès au fond (consid. 3.2.2).

Voie de recours en matière de preuve à futur – Le rejet de la requête de preuve à futur hors procès peut faire l’objet d’un appel selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC ou, si la valeur litigieuse n’atteint pas CHF 10’000.- d’un recours limité au droit selon l’art. 319 let. a CPC. A l’inverse, la décision d’admission de la requête de preuve à futur, qui ordonne qu’un moyen de preuve soit administré, est, par nature, une décision d’administration d’un moyen de preuve, comme le sont les décisions au sens de l’art. 231 CPC. Selon la volonté du législateur, il s’agit là d’ordonnances d’instruction, sujettes à un recours limité au droit lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Comme les moyens de preuve administrés pourront être écartés par le tribunal saisi de la cause au fond, être administrés à nouveau par lui et que le tribunal pourra également ordonner une expertise complémentaire ou une contre-expertise, il n’y aura en général pas de préjudice difficilement réparable (consid. 3.3.2). Enfin, la décision par laquelle le juge constate que la procédure de preuve à futur a pris fin, statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle est une décision de clôture d’une procédure devenue sans objet au sens de l’art. 242 CPC (consid. 3.3.4).

En l’espèce, le litige porte sur une décision constatant que la procédure de preuve à futur est terminée, ce qui a rendu sans objet une requête d’irrecevabilité déposée préalablement par la défenderesse. Une telle décision ne peut être remise en cause que par un recours limité au droit au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (consid. 3.4.2). L’appel est irrecevable (consid. 3.4.3).

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Procédure Expertise Publication prévue Analyse

Analyse de l'arrêt TF 4A_609/2023

Simon Fluri

Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht

Rechtsmittel im Kontext der vorsorglichen Beweisführung

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Mars 2025

 

TF 2C_904/2022 du 15 janvier 2025

Propriété / possession; obligation d’exploiter un apparthôtel selon la LFAIE; art. 10, 14 LFAIE; 8, 26 Cst.

Obligation d’exploiter un apparthôtel selon la LFAIE (art. 10 et 14 LFAIE) – Afin de maintenir durablement l’utilisation en tant qu’apparthôtel, la législation impose à l’exploitant l’obligation de gérer et au propriétaire l’obligation de mettre son logement à disposition à cette fin (consid. 3.1). La révocation de l’obligation d’exploiter n’est autorisée que pour des raisons impérieuses. Une telle raison n’existe que si un changement de circonstances essentiel et imprévisible rend l’exécution de l’obligation impossible ou déraisonnable. L’acquéreur d’un apparthôtel supporte le risque économique de son exploitation. Toutefois, si les propriétaires subissent une perte en raison de la location ou que le droit de propriété est affecté autrement dans sa substance, l’obligation d’exploiter peut être levée (consid. 3.2). Des pertes causées par un manque d’investissements à long terme ne rendent pas l’obligation d’exploiter impossible ou déraisonnable au sens de l’art. 14 LFAIE, pas plus qu’elles ne sont imprévisibles, qui plus est après de nombreuses années excédentaires. L’obligation d’exploiter ne peut être levée lorsque, comme en l’espèce, il apparaît possible que l’hôtel retrouve une situation financière rentable, même si cela requiert des investissements importants (consid. 7.2). Dans ce contexte, il n’y a pas de violation de la garantie de propriété (art. 26 Cst.). En effet, la décision contestée n’impose pas au propriétaire d’investir dans ses appartements, puiqu’il lui est également possible de vendre (consid. 8.3).

NB : L’arrêt du TF 2C_981/2022 porte sur la même affaire avec un résultat identique. Par ailleurs, l’arrêt du TF 2C_905/2022 concerne la validation, par l’autorité, des contrats de bail et de gestion qui lient les propriétaires d’apparthôtels et la société chargée de l’exploitation. Les trois arrêts font l’objet du commentaire de M. Simon Varin ci-dessous.

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Propriété/Possession PPE Analyse

Analyse de l'arrêt TF 2C_904/2022

Simon Varin

Avocat, assistant doctorant à l'Université de Neuchâtel

Apparthôtels: quand le piège se referme sur les propriétaires

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Avril 2025

 

TF 1C_275/2022 du 27 novembre 2024

Propriété/possession, portée du nouvel art. 15 LAT; expropriation matérielle; déclassement et non-classement; art 5, 15, 22 LAT; 26 Cst.

Portée du nouvel art. 15 LAT – Les modifications introduites par la révision de la LAT du 15 juin 2012 (en vigueur depuis le 1er mai 2014) ne constituent pas une nouvelle définition du droit de propriété. En effet, tel est le cas uniquement lorsque l’on passe d’un régime foncier existant à un nouveau régime, sachant qu’il doit s’agir d’un changement ayant des conséquences importantes (consid. 3.3). Si les terrains ne sont pas construits ou ne le sont que partiellement pendant l’horizon de planification de 15 ans prévu par l’art. 15 LAT, les propriétaires ne peuvent en principe plus compter sur le fait qu’ils pourront être construits à l’avenir. En d’autres termes, la collectivité est autorisée à redéfinir le contenu de la propriété d’une parcelle à l’issue de ces 15 ans. Cela s’applique en particulier au déclassement nécessaire des zones à bâtir surdimensionnées (consid. 3.4.1). En l’absence d’informations fiables sur l’évolution démographique prévue et réelle, ainsi que sur le développement des zones à bâtir de la commune, il n’est pas possible de déterminer de manière définitive si la zone à bâtir était surdimensionnée ou non (consid. 3.5.2).

Expropriation matérielle (art. 26 Cst. ; 5 LAT) – Rappel des principes (consid. 3). Déclassement et non-classement – Rappel des principes (consid. 3.1-3.2). Critères pour le droit à l’indemnisation – Rappel des principes (consid. 5.1-5.2).

Dans le cas présent, la propriétaire a omis pendant plus de 30 ans de faire usage de son droit de construire. Une telle passivité doit être prise en compte dans l’appréciation de la probabilité que la propriétaire aurait fait usage de son droit de construire dans un avenir proche et par ses propres moyens (consid. 5.4). Par ailleurs, en construisant un immeuble à vocation agricole sur la parcelle et en utilisant le reste de celle-ci comme terres agricoles, la propriétaire a choisi d’utiliser la parcelle à des fins agricoles. Cette utilisation a été pratiquée sur une très longue période, de sorte que l’utilisation résidentielle et commerciale, en principe autorisée, n’apparaît plus que comme une utilisation future purement théorique (consid. 5.3). A cela s’ajoute que la parcelle n’est pas équipée au sens de l’art. 22 al. 2 let. b LAT et que la réalisation de cet équipement nécessiterait certainement l’octroi d’une servitude de passage au détriment d’une parcelle voisine et l’adoption d’un plan d’équipement communal. Les conditions d’une indemnité pour expropriation matérielle ne sont ainsi pas réunies (consid. 5.5).

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Propriété/Possession Analyse

Analyse de l'arrêt TF 1C_275/2022

Samuel Brückner

Avocat, spécialiste FSA en droit de la construction et de l'immobilier

Tout déclassement ne fonde pas un droit à l’indemnisation du propriétaire

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Mai 2025

 

TF 2C_587/2023 du 30 janvier 2025

Marchés publics; accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP); dispositions d’exécution cantonales; critères d’aptitude; AIMP 2019; LCMP/NE

Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP) – Historique et principes (consid. 6). Dispositions d’exécution cantonales – Rappel des principes (consid. 6.5). Critères d’aptitude – Rappel des principes (consid. 6.6.2).

Le Tribunal fédéral annule l’art. 10 LCMP/NE, lequel fixait une proportion maximale de travailleurs intérimaires pouvant être employés lors de la réalisation d’un marché public de construction neuchâtelois. Cette disposition ne s’appliquait, d’une part, qu’aux marchés publics de construction et ne revêtait pas, d’autre part, un caractère potestatif. Le législateur cantonal a entendu restreindre le recours à la location de personnel dans le cadre de marchés publics de construction par principe et quelles que soient les caractéristiques du marché en cause, soit même lorsque les prestations à effectuer ne nécessitent aucune expérience particulière chez les ouvriers appelés à les réaliser et qu’un soumissionnaire pourrait les exécuter à satisfaction en employant un grand nombre, voire une majorité d’employés intérimaires.

Les limites posées par l’art. 10 LCMP/NE ne peuvent donc pas être considérées comme des mesures servant objectivement à garantir la bonne exécution des marchés concernés. Sur cette base, il est impossible de retenir que cette norme ne ferait que concrétiser l’art. 27 AIMP 2019, en fixant un critère d’aptitude en matière de personnel admissible et, partant, de la considérer comme une disposition d’exécution de droit cantonal valable à l’aune de l’art. 63 al. 4 AIMP 2019 (consid. 6.8).

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Marchés publics Publication prévue Analyse

Analyse de l'arrêt TF 2C_587/2023

Léonard Bruchez

Avocat, spécialiste FSA en droit de la construction et de l'immobilier

Contrôle abstrait du droit cantonal des marchés publics: la marge de manœuvre laissée aux cantons par l’AIMP 2019 et le droit fédéral – Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2023 du 30 janvier 2025

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Juin 2025

 

TF 4A_611/2024 du 23 avril 2025

Contrat d’entreprise; défaut de l’ouvrage; prescription des droits de garantie pour les défauts; art. 135 ss CO; 180 Norme SIA 118

Défaut de l’ouvrage – Rappel des principes (consid. 3.1.1). Prescription – Conformément à l’art. 180 de la norme SIA 118, les droits du client pour vices sont prescrits cinq ans après la réception de l’ouvrage. Les règles générales de l’art. 135 ss CO s’appliquent à l’interruption de la prescription des droits à réparation. Des travaux de réparation effectués par l’entrepreneur pendant le délai de prescription interrompent la prescription et font courir un nouveau délai de même durée. Si l’entrepreneur ne reconnaît sa responsabilité que pour certains droits issus de la garantie pour les défauts, cela n’a pas pour effet d’interrompre la prescription des autres droits. S’il a reconnu sa responsabilité pour un défaut secondaire, cette reconnaissance n’a pas d’effet sur un défaut primaire dont l’entrepreneur n’avait pas connaissance. La question de savoir si la prescription a été interrompue doit être appréciée séparément pour chaque défaut. La prescription peut déjà intervenir avant que le défaut ait été constaté par les parties (consid. 3.1.2).

En l’espèce, les défauts secondaires (fissures dans la paroi et dégâts dus à l’humidité) ont été corrigés pendant la durée du délai de prescription. Le défaut primaire (construction défectueuse de la façade) n’a été connu des parties qu’après l’expiration de ce délai. L’ensemble ne peut être considéré comme un défaut unique, car les défauts secondaires ne constituent pas la simple aggravation du défaut primaire : les fissures de la façade et les dégâts dus à l’humidité trouvent certes leur origine dans les défauts de la paroi, mais ils ne seraient pas apparus sans la survenance d’autres circonstances. Par conséquent, la correction des défauts secondaires ne vaut pas reconnaissance de l’existence du défaut primaire dont le droit en réparation est donc prescrit. (consid. 3.2.2).

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Contrat d'entreprise Défauts/Garantie Normes SIA Partie générale du CO Analyse

Analyse de l'arrêt TF 4A_611/2024

Pierre Rüttimann

Avocat spécialiste FSA droit de la construction et de l’immobilier, M.B.L.-HSG, LL.M., Mangeat Avocats Sàrl

Quand le défaut secondaire cache le défaut primaire

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Juillet 2025

 

TF 5A_742/2024 du 14 avril 2025

Propriété par étages; inscription d’une hypothèque légale indirecte et état des charges; art. 712i CC; 107, 138, 140 LP; 28 ss ORFI

Inscription d’une hypothèque légale indirecte et état des charges – Rappel des principes (consid. 5.1.2-5.2.4.1). L’inscription (provisoire) est nécessaire pour faire réaliser le gage, au vu de son caractère constitutif et elle doit intervenir avant que l’office dresse l’état des charges. En d’autres termes, le créancier doit l’avoir obtenue dans le délai de production de vingt jours (art. 138 al. 2 ch. 3 cum 140 LP), le cas échéant par voie de mesures superprovisionnelles. Dans la procédure de saisie, l’office des poursuites n’ayant pas de pouvoir d’examen sur l’existence du gage produit, il doit porter à l’état des charges une éventuelle production de l’hypothèque légale indirecte, même si elle n’est pas inscrite au registre foncier. Il appartiendra ensuite aux créanciers de faire opposition, le bénéficiaire supportant la charge de l’action (cf. art. 107 al. 5 LP). A défaut, l’état des charges entrera en force avec le gage, qui sera réalisé. En revanche, si le bénéficiaire produit une simple prétention en constitution du gage, l’office est en droit de refuser de porter celle-ci à l’état des charges : le gage n’existant pas, la prétention ne constitue pas une charge pour l’immeuble (consid. 5.2.4.2).

En l’espèce, la communauté des propriétaires d’étages a uniquement produit son droit à l’inscription de son hypothèque légale indirecte au sens de l’art. 712i CC. C’est donc sans violer l’art. 140 LP que l’autorité de surveillance a considéré que l’office devait rejeter la production d’une simple prétention en constitution d’un droit réel limité (consid. 5.3).

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PPE LP Procédure Publication prévue Analyse

Analyse de l'arrêt TF 5A_742/2024

Valentin Rétornaz

Juge au Tribunal des districts d’Hérens et Conthey, Sion

L’épée de Damoclès et le fil du rasoir : le sort de l’hypothèque légale indirecte dans la saisie immobilière

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Août 2025

 

TF 2D_14/2024 du 19 mai 2025

Marchés publics; conclusion et validité d’un contrat conclu prématurément; protection juridique primaire et secondaire; dommages-intérêts; art. 42, 58 AIMP; 20 CO

Conclusion prématurée du contrat – Selon l’art. 42 AIMP, le contrat peut être conclu avec le soumissionnaire retenu après l’écoulement du délai de recours contre l’adjudication, à moins que le l’effet suspensif n’ait été accordé à un recours formé contre l’adjudication. Un délai d’attente de quelques jours est ainsi nécessaire pour savoir si un recours a été déposé et si celui-ci a un effet suspensif. En l’espèce, la conclusion du contrat le matin du premier jour suivant l’expiration du délai de recours, constitue une violation manifeste de l’art. 42 al. 1 AIMP (consid. 5.3.1).

Protection juridique primaire et secondaire des soumissionnaires (art. 58 AIMP) – Rappel des principes (consid. 5.4.1). Validité d’un contrat conclu prématurément – La conclusion prématurée du contrat ne constitue en principe pas un cas de nullité, laquelle ne peut toutefois être exclue, notamment en présence d’un comportement relevant du droit pénal (consid. 6.2.2). De même, la conclusion prématurée du contrat ne remet pas systématiquement en cause sa validité. Un contrat déjà exécuté ne peut pratiquement plus être contesté (consid. 6.3.2). En l’espèce, il était arbitraire de ne prendre en considération qu’une éventuelle protection secondaire (constat d’illégalité et éventuels dommages-intérêts) ; l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle examine si une protection primaire est possible (contrat conclu nul ou annulable). Cela dépendra en grande partie du fait que le contrat a déjà été entièrement exécuté et, dans le cas contraire, s’il peut être divisé en différentes étapes (consid. 8.1).

Dommages-intérêts en cas de contrat conclu prématurément – Contrairement au cas prévu à l’art. 58 al. 4 AIMP, le droit à des dommages-intérêts en cas de contrat conclu prématurément n’est en principe pas limité aux dépenses nécessaires engagées par le soumissionnaire dans le cadre de la préparation et de la soumission de son offre. Dans les cas où, outre une décision erronée, l’adjudicateur a commis un acte illicite et dommageable, des dommages-intérêts peuvent être réclamés conformément au droit applicable en matière de responsabilité (consid. 8.2).

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Marchés publics Partie générale du CO Publication prévue Analyse

Analyse de l'arrêt TF 2D_14/2024

Léonard Bruchez

Avocat, spécialiste FSA en droit de la construction et de l'immobilier

La fin de la prime au fait accompli : La sanction de la violation de l’obligation de standstill en droit des marchés publics

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Septembre 2025

 

TF 4A_237/2025 du 4 août 2025

Procédure; récusation; apparence d'impartialité; conciliation; art. 30 Cst.; 6 CEDH; 47, 124, 205 CPC

Récusation – Rappel des principes (consid. 4.2). Apparence d’impartialité – Le juge du tribunal de commerce qui, dans le cadre d’une audience visant à concilier les parties, estime les chances de succès en indiquant que les conditions de l’art. 366 al. 1 CO étaient remplies « mit Sicherheit » et que « […] es werde […] in jedem Fall etwas hängen bleiben », puis que l’art. 377 CO serait applicable dans le cas contraire, n’apparaît pas comme partial. Par conséquent, sa récusation doit être rejetée (consid. 6.2-6.3).

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Procédure Contrat d'entreprise Publication prévue Analyse

Analyse de l'arrêt TF 4A_237/2025

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Simon Varin

Avocat, assistant doctorant à l'Université de Neuchâtel

Concilier sans préjuger

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Octobre 2025

 

TF 5A_138/2024 du 10 juillet 2025

Copropriété; force de chose jugée concernant des décisions de l’assemblée des copropriétaires; art. 59 al. 2 let. e CPC

Force de chose jugée concernant des décisions de l’assemblée des copropriétaires (art. 59 al. 2 let. e CPC) – En l’espèce, un copropriétaire a contesté dix décisions de l’assemblée des copropriétaires. En appel, il a renoncé à contester l’une des décisions confirmées en première instance et a persisté dans sa contestation pour les autres décisions. Le fait que le propriétaire se soit accommodé du jugement de première instance en ce qui concerne l’une des décisions n’excluait pas un examen, par la cour cantonale, de la question de la validité formelle des autres décisions, soit en l’occurrence de savoir si l’assemblée avait été tenue de manière illicite. En effet, la question de la validité formelle des décisions prises lors de l’assemblée des copropriétaires ne concerne pas la conséquence juridique de la conclusion en annulation à laquelle le copropriétaire a renoncé en appel ; elle porte sur sa motivation juridique, qui ne participe pas à la force de chose jugée (consid. 3.3).

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Copropriété Procédure Analyse

Analyse de l'arrêt TF 5A_138/2024

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Simon Varin

Avocat, assistant doctorant à l'Université de Neuchâtel

La force de chose jugée et le renoncement à attaquer toutes les décisions de l’assemblée des copropriétaires

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Novembre 2025

 

TF 4A_373/2024, 4A_375/2024 du 5 septembre 2025

Contrat d’entreprise; garantie pour les défauts sur une partie commune de la PPE; droit à la réfection des parties communes; réalisation de la réfection; art. 95, 368 ss CO; 165 ss Norme SIA 118; 647a ss, 712a, 712g CC

Garantie pour les défauts sur une partie commune de la PPE (art. 368 ss CO ; 165 ss Norme SIA 118) – Rappel des principes. Les propriétaires d’étages sont individuellement titulaires des droits de garantie pour les défauts affectant les parties communes, puisque ces droits découlent du contrat passé par chaque acquéreur avec le vendeur (consid. 7.1).

Droit à la réfection des parties communes – Selon la jurisprudence récente, les prétentions d’un propriétaire d’étages en réparation des défauts sur les parties communes ne sont pas limitées en proportion de sa quote-part. La communauté des propriétaires d’étages n’est pas titulaire du droit d’action, car elle n’est pas partie au contrat d’entreprise et une décision de celle-ci n’est pas requise (consid. 7.2.1).

Réalisation de la réfection sur les parties communes – Une intervention sur les parties communes ne peut se concevoir qu’avec l’accord des autres propriétaires d’étages, puisque l’entrepreneur doit opérer sur des éléments constructifs détenus en copropriété. Par conséquent, il est possible qu’un propriétaire d’étages ayant valablement fait valoir son droit à la réfection sur le plan du droit des obligations se retrouve en demeure du créancier face à l’entrepreneur qui souhaite effectuer les réparations (art. 95 CO, applicable le cas échéant par analogie), parce qu’il est incapable de lui accorder l’accès au chantier. En pareil cas, l’entrepreneur pourrait se départir de son obligation de réparer la partie commune défectueuse vis-à-vis du propriétaire d’étages en question. Cette problématique concerne toutefois l’exécution de l’obligation et n’affecte pas la qualité pour agir dans le cadre de l’action en réfection, laquelle dépend uniquement de savoir si le propriétaire d’étages est titulaire du droit litigieux (consid. 7.2.2). En l’espèce, le propriétaire d’étages était donc fondé à réclamer la réparation du chauffage défectueux, bien qu’il n’ait produit aucune décision de l’assemblée des propriétaires d’étages à cet égard (consid. 7.3).

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Contrat d'entreprise Contrat de vente PPE Défauts/Garantie Normes SIA Analyse

Analyse de l'arrêt TF 4A_373/2024, 4A_375/2024

Isaac Bergmann

Avocat, doctorant auprès de la chaire de droit des obligations de l'Université de Neuchâtel

Blaise Carron

Professeur à l'Université de Neuchâtel, LL.M. (Harvard), Dr en droit, avocat spécialiste FSA droit du bail, avocat spécialiste FSA en droit de la construction et de l’immobilier

La légitimation active pour la réparation d’une partie commune défectueuse d’une PPE: passé, présent, futur

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Décembre 2025

 

TF 5A_275/2025 du 22 octobre 2025

Servitude; usufruit immobilier; libération d’une servitude; art. 736, 745 ss CC

Usufruit immobilier – Rappel des principes (consid. 3.4.1-3.4.3). Libération d’une servitude (art. 736 CC) – Rappel des principes (consid. 3.4.4). L’application de l’art. 736 CC à un usufruit est discutée dans la doctrine (consid. 3.4.5). Pour le Tribunal fédéral, les cas dans lesquels une perte totale d’utilité d’un usufruit au sens de l’art. 736 al. 1 CC doit être reconnue sont rares, voire théoriques ; le simple fait que son titulaire ne soit plus en mesure de l'utiliser personnellement et directement n’est en tous les cas pas suffisant. En l’espèce, lors de l’achat d’un chalet, l’épouse a été inscrite comme propriétaire et le mari comme usufruitier à vie. L’usufruit constitué n’offrait pas des droits exclusifs à son bénéficiaire, mais prévoyait un usage conjoint avec l’épouse. En l’occurrence, même s’il fallait admettre que l’époux a perdu tout intérêt à user du chalet en raison du divorce, il conserve à tout le moins un intérêt objectif à exploiter sa valeur. La cause est renvoyée pour que l’instance précédente se prononce sur une libération partielle de l’usufruit en application de l’art. 736 al. 2 CC (consid. 3.5).

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Servitude Publication prévue Analyse

Analyse de l'arrêt TF 5A_275/2025

Christian Petermann

Avocat spécialiste FSA de la construction et de l’immobilier, Expert immobilier EPFL, Arbitrator / ArbP

La libération judiciaire d'un usufruit

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