Newsletter mars 2023

Editée par Bohnet F., Eggler M. et Varin S., avec la participation de Müller Th. P.


PPE 2023

5e séminaire sur la PPE

Organisé par: Séminaire sur le droit du bail

Informations et inscription

TF 2C_365/2022 du 19 janvier 2023

Marchés publics; droit d’être entendu (accès au dossier); offre anormalement basse; interprétation des documents d’appel d’offres; exclusion d’une offre; règles relatives à la formation des prix; art. 29 al. 2 Cst.; AIMP

Droit d’être entendu (accès au dossier) (art. 29 al. 2 Cst.) – Le droit de consulter le dossier qui découle du droit d’être entendu n’est pas absolu et peut être limité en raison d’intérêts publics ou privés prépondérants. Une telle restriction s’applique notamment aux marchés publics. Les documents remis doivent en effet être traités de manière confidentielle dans la mesure où des secrets d’affaires ou de fabrication sont concernés, lesquels ne peuvent être utilisés, transmis ou communiqués à des tiers sans l’accord du soumissionnaire ou sans base légale. Selon la jurisprudence, il n’existe pas de droit de regard sur les offres concurrentes, mais uniquement sur les renseignements de référence sur lesquels l’adjudicateur souhaite se fonder, ce qui vaut également en procédure de recours (consid. 4.2).

Offre anormalement basse et droit d’être entendu – Selon une jurisprudence bien établie, les offres ne couvrant pas les coûts ou les sous-enchères sont autorisées. Selon l’ancien droit thurgovien applicable au cas d’espèce, l’adjudicateur « peut », en cas d’offres anormalement basses, se renseigner auprès du soumissionnaire afin de s’assurer qu’il respecte les conditions de participation et remplit les conditions du marché. Selon la jurisprudence, ce droit se transforme en obligation lorsque l’adjudicateur a des doutes sur la capacité du soumissionnaire à fournir la prestation ou sur le sérieux de l’offre et qu’il envisage d’exclure ce soumissionnaire. Dans ces cas, le soumissionnaire doit être entendu avant une éventuelle exclusion, sinon il y a violation du droit d’être entendu. Si les renseignements révèlent effectivement des lacunes ou que les doutes ne peuvent pas être levés, l’offre est donc exclue ou moins bien notée ; elle ne l’est pas en raison du prix trop bas (consid. 5.3).

Interprétation des documents d’appel d’offres – Rappel des principes (consid. 6.1).

En l’espèce, l’interprétation objective des documents d’appel d’offres permet d’arriver à la conclusion que chaque sous-poste devait indiquer le prix par unité de mesure ou par pièce et donc un prix unitaire. Ce n’est qu’ainsi que le prix total par sous-position pouvait être calculé, lequel résultait de la multiplication de la quantité et du prix unitaire (consid. 6.2).

Exclusion d’une offre – Conformément à la jurisprudence, l’adjudicateur dispose d’un certain pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’exclusion des soumissionnaires. Le motif d’exclusion doit toutefois présenter une certaine gravité, faute de quoi l’autorité adjudicatrice agit de manière disproportionnée et exagérément formaliste. Les écarts par rapport aux directives de l’appel d’offres et le non-respect des prescriptions de forme du droit des marchés publics peuvent conduire à l’exclusion d’une offre. Si de tels défauts ont un caractère secondaire et qu’ils ne portent pas sérieusement atteinte au but poursuivi par les prescriptions de forme en question, ils ne doivent toutefois pas conduire à l’exclusion d’un soumissionnaire. L’instance de recours ne peut qu’examiner si l’autorité adjudicatrice a dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation au sens précité, c’est-à-dire si elle a agi de manière arbitraire. En revanche, elle ne doit pas faire preuve de la même retenue dans l’examen des règles de procédure en matière de marchés publics (consid. 7.1).

Règles relatives à la formation des prix – Les règles relatives à la formation des prix, en particulier la condition d’indiquer des prix unitaires, constituent des règles formelles. Leur but est de donner un aperçu pertinent et complet du rapport qualité-prix des offres et de permettre leur comparaison. Le non-respect de telles prescriptions entraîne l’exclusion de la procédure d’adjudication. Il y a notamment non-respect de telles prescriptions lorsque le soumissionnaire utilise des prix tellement bas, c’est-à-dire non réels, pour des postes essentiels, de sorte que l’offre n’est pas comparable avec les autres offres. L’obligation d’indiquer les prix unitaires doit justement permettre une comparaison équitable entre les offres. Par conséquent, on peut et on doit exiger que tous les postes individuels importants soient entièrement remplis avec des prix unitaires. Dans le cas contraire, le rapport qualité-prix de l’offre ne peut pas être évalué. En règle générale, une telle offre doit être exclue parce qu’elle n’est pas comparable en raison de défauts de contenu, mais aussi parce qu’elle est incomplète (consid. 7.2).

En l’espèce, l’offre de la soumissionnaire qui a utilisé des prix unitaires d’un centime au lieu de prix unitaires réels, dans quatorze positions importantes pour l’ouvrage à réaliser, doit être exclue. En effet, une évaluation pertinente de cette offre, en particulier du rapport qualité-prix, est ainsi rendue impossible. Une telle offre est en outre incomplète (consid. 7.3). Le Tribunal fédéral ajoute encore que l’adjudicataire est tenu de respecter l’égalité de traitement, ce qui ne serait pas le cas si une offre présentant de graves défauts était prise en considération. Le remplacement ultérieur des prix de substitution de l’offre litigieuse par des prix réels n’était pas non plus possible en raison du principe de l’immuabilité des offres et de l’interdiction des tours d’offres (consid. 7.4).

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Marchés publics

Commentaire de l'arrêt TF 2C_365/2022

Thomas P. Müller

Dr. iur., Attorney at Law, Partner Walder Wyss Ltd.

Kreativität in der Preisbildung scheidet in Beschaffungsverfahren aus

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TF 4A_355/2022 du 18 janvier 2023

Contrat de vente; demeure qualifiée; art. 107 et 108 CO

Demeure qualifiée (art. 107 et 108 CO) – Rappel des principes (consid. 6.1).

En l’espèce, le contrat de vente prévoyait un droit d’habitation en faveur de l’une des venderesses ainsi que la réalisation de travaux de rénovation de l’immeuble par les acheteurs, à la charge de ces derniers. Le contrat de vente contenait un délai pour le dépôt de la demande de permis de construire et un autre pour le début des travaux. Les acheteurs ont déposé une demande de permis conforme aux travaux prévus par le contrat et dans le délai prévu par celui-ci. Le permis a toutefois été refusé, à la suite de quoi les parties ont échangé plusieurs missives tendant à une résolution amiable du litige ; le second délai pour le démarrage des travaux a été dépassé pendant cette période. Au cours de ces échanges, les venderesses ont indiqué que les travaux du rez-de-chaussée n’étaient pas urgents. Les venderesses ont résolu le contrat, sans toutefois avoir mis au préalable en demeure les acheteurs de s’exécuter. Suivant l’instance précédente, le Tribunal fédéral retient que la résolution du contrat n’était pas possible faute de mise en demeure au sens de l’art. 107 CO, respectivement de l’existence d’une situation prévue par l’art. 108 CO, rendant une telle mise en demeure superflue. L’attitude des acheteurs démontrait qu’ils avaient bien eu l’intention d’effectuer les travaux (art. 108 ch. 1 CO) et le second délai prévu pour le démarrage des travaux ne constituait pas un terme fixe (art. 108 ch. 3 CO), dès lors que les venderesses avaient elles-mêmes déclaré les travaux concernés comme non urgents (consid. 6.2 et 6.3).

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Contrat de vente

TF 4A_422/2022 du 18 janvier 2023

Contrat d’entreprise; clause pénale; art. 160 ss CO

Clause pénale – La peine conventionnelle ou clause pénale au sens de l’art. 160 CO est la prestation que le débiteur promet au créancier en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite d’une obligation déterminée (obligation principale). Une telle promesse vise à protéger l’intérêt du créancier à l’exécution du contrat, en constituant une incitation supplémentaire pour le débiteur à se conformer au contrat. Elle améliore également la position juridique du créancier, qui est dispensé de prouver son dommage. Selon l’art. 160 al. 2 CO, lorsque la peine a été stipulée en vue de l’inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s’il ne renonce expressément à ce droit ou s’il n’accepte l’exécution sans réserve (consid. 5.1).

En l’espèce, l’ouvrage a été livré le 24 avril 2017 et les retouches demandées par le maître terminées en octobre 2017. Le maître qui a signé le procès-verbal d’acceptation de l’ouvrage sans émettre de réserve a accepté tacitement l’exécution tardive et a ainsi renoncé à se prévaloir de la clause pénale au sens de l’art. 160 al. 2 CO. Par conséquent, il ne peut plus se prévaloir de la peine conventionnelle dans une demande reconventionnelle déposée dans le cadre d’une procédure en paiement, initiée par l’entrepreneur par demande du 22 mars 2019 et y invoquer la compensation (consid. 5.2 et 5.3).

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Contrat d'entreprise

TF 4A_409/2021 du 10 janvier 2023

Contrat de société simple; qualification du contrat; calcul du bénéfice de liquidation; art. 530 ss CO

Contrat de société simple (art. 530 ss CO) – La société simple se caractérise par la volonté des associés d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun. Lorsque des concubins agissent dans une société simple pour l’acquisition et la rénovation d’appartements, le fait que l’un des époux ne cherche pas à être inscrit comme propriétaire au registre foncier ou qu’il ne figure pas sur les prêts hypothécaires nécessaires à la réalisation du projet n’influe pas sur la volonté commune d’acquérir un immeuble, ni sur les différents apports effectués. Dès lors que le concubin a fourni des apports financiers et réalisé lui-même une partie des travaux, la qualification de société simple est retenue à juste titre (consid. 4.1).

Calcul du bénéfice de liquidation – Lorsque l’associé effectue un apport non pas en pleine propriété (quoad dominium), mais en usage (quoad usum) ou en destination (quoad sortem), ce type d’apport est repris, à la dissolution de la société, par l’associé qui en est resté propriétaire. En principe, il bénéficie seul d’une éventuelle plus-value conjoncturelle, tandis que la plus-value due à l’activité de la société simple est considérée comme un gain à partager entre les associés. Toutefois, en cas d’apport quoad sortem, toute plus-value, même conjoncturelle, entrera dans le bénéfice de la société dans la mesure où les associés auront traité l’apport, dans leurs relations internes, comme s’ils en étaient les propriétaires collectifs (consid. 5.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral cite un avis doctrinal selon lequel un immeuble acheté par un concubin pour servir de logement au couple constitue un apport quoad sortem. Il ajoute que les faits constatés par l’instance précédente montrent bien qu’à l’interne, les deux associés se sont comportés comme si les deux appartements leur appartenaient collectivement. A l’appui de cette analyse, la Haute Cour souligne que le concubin a réalisé des travaux personnellement et en a fait réaliser par des tiers dans les deux appartements, qu’il a signé la convention de réservation de l’un des appartements, qu’il a réglé la moitié des intérêts hypothécaires, qu’il a co-signé l’un des prêts hypothécaires, qu’il a représenté sa concubine en signant les baux et enfin qu’il a été identifié comme maître d’ouvrage par l’un des artisans intervenant sur le chantier (consid. 5.1).

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Société simple

TF 5A_451/2022 du 28 décembre 2022

Servitude; détermination du contenu d’une servitude; art. 730 et 738 CC

Détermination du contenu d’une servitude (art. 738 CC) – Rappel des principes (consid. 4.3.1).

En l’occurrence, une servitude de restriction de bâtir prévoit que seule une villa indépendante pour une ou deux familles (« eine freistehende Ein- oder Zweifamilienvilla mit Garage ») peut être érigée sur la parcelle litigieuse. Le terme « freistehend » signifie, selon l’usage courant, qu’une maison n’est pas construite avec une autre maison ou reliée à une autre maison. L’on ne peut toutefois s’arrêter à une interprétation littérale ; il s’agit de prendre également en compte le but de la servitude, en particulier les intérêts qui, considérés objectivement, paraissent importants en raison des besoins du fonds dominant (consid. 4.3.2 et 4.3.3).

Le Tribunal fédéral retient dans le cas d’espèce que la construction projetée, qui prévoit un seul bâtiment de deux logements, ayant les caractéristiques d’une villa, est conforme au texte de la servitude. Il précise notamment que le risque de modification non uniforme qui existe pour des maisons mitoyennes existe également pour des maisons comprenant deux logements, de sorte que les propriétaires du fonds dominant ne peuvent rien tirer de cet argument (consid. 4.3.4 et 5). Il en est de même du fait que le jardin soit strictement ou non réparti entre les logements, dès lors que l’aménagement du jardin peut en tout état de cause être réalisé selon les goûts de chaque habitant de l’immeuble. Seul est déterminant le nombre de parties qui habitent l’immeuble. Or en prévoyant deux logements, les propriétaires du fonds grevé respectent la servitude également à cet égard (consid. 5.3).

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Servitude

TF 5A_551/2022 du 18 janvier 2023

Poursuites pour dettes et faillites; mainlevée provisoire; gage immobilier; art. 82 LP

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – Rappel des principes (consid. 3.1).

Poursuite en réalisation du gage – Pour qu’il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Par ailleurs, le débiteur de cette cédule doit être inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il qu’il reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l’acte de cession de propriété de la cédule qu’il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l’indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s’il produit une autre reconnaissance de dette, soit, par exemple, une copie légalisée de l’acte constitutif conservé au registre foncier dans lequel la dette est reconnue ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (consid. 3.2).

En l’espèce, la cédule ne comporte pas l’indication du débiteur et partant, ne constitue pas un titre de mainlevée. La mainlevée provisoire ne peut être accordée à la poursuivante qui n’a pas fourni d’autre pièce dans laquelle la poursuivie se reconnaissait débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (consid. 4). En particulier, il n’est pas possible de présumer que le débiteur de la créance abstraite est le propriétaire de l’immeuble, puisque le gage peut être constitué en faveur d’une personne qui n’est pas (ou qui n’est plus) propriétaire de l’immeuble (consid. 5).

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LP

TF 5A_117/2022 du 06 février 2023

Poursuites pour dettes et faillites; contestation de l’état des charges; art. 140, 156 LP

Contestation de l’état des charges (art. 140 en lien avec l’art. 156 LP) – Rappel des principes (consid. 2). Dans le cadre d’une procédure de réalisation de gages immobiliers, la poursuivie conteste notamment le montant d’une créance comprenant des intérêts calculés selon les Conditions générales de la banque, intégrées dans les crédits immobiliers.

Intégration de conditions générales dans le contrat – Rappel des principes (consid. 3.2.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient sur le plan subjectif qu’une entreprise active et expérimentée dans le secteur de la construction a les connaissances suffisantes pour comprendre le contenu des Conditions générales signées, de sorte qu’elles ne sont pas insolites. Il renonce par conséquent à examiner, sous l’angle objectif, si les Conditions générales, en ne prévoyant notamment pas d’obligation de la banque de consolider les crédits immobiliers ou encore en prévoyant que la banque peut unilatéralement modifier le taux d’intérêt entre 5 et 10 %, étaient insolites (consid. 3.2.4.1).

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LP

TF 2C_255/2022 du 07 février 2023

Droit foncier rural; champ d’application de la LDFR; zone de gravière; art. 2 LDFR; 15 et 18 LAT

Champs d’application territorial et matériel de la LDFR (art. 2 ss LDFR) – La LDFR s’applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles faisant partie d’une entreprise agricole et situés en dehors d’une zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT (consid. 4.1). Constitue un immeuble agricole, celui qui est approprié à un usage agricole ou horticole, à savoir celui qui, par sa situation et sa composition, peut être exploité sous cette forme (consid. 4.2). Les zones de l’art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones d’extraction, sont en principe imposées par leur destination à l’emplacement prévu par le plan d’affectation. Elles sont clairement à l’extérieur des zones à bâtir de l’art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible. Une telle zone n’est considérée comme zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT que si la zone d’extraction doit ensuite être utilisée à des fins d’urbanisation (consid. 4.4.3).

En l’espèce, le plan d’extraction constitue un plan d’affectation spécial au sens de l’art. 18 LAT et la zone qu’il concerne ne peut pas être considérée comme une zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT, puisque les parcelles exploitées devront retourner à l’agriculture après remise en état des lieux (consid. 4.6). Par conséquent, l’entrée en vigueur du plan d’extraction et le changement d’affectation n’ont pas d’influence sur le respect des conditions de l’art. 2 al. 1 LDFR (consid. 4.8). C’est au contraire l’octroi d’une autorisation d’exploiter, voire le début de l’exploitation de la gravière qui entraînera la fin de l’assujettissement à la LDFR en raison d’une sortie du champ d’application matériel de cette loi, l’immeuble ne pouvant alors plus être considéré comme agricole (consid. 5). Pour le Tribunal fédéral, il serait choquant de considérer que l’entrée en vigueur d’un plan d’affectation pourrait automatiquement soustraire à la LDFR un terrain agricole, actuellement utile à l’agriculture et qui retournera à celle-ci une fois l’extraction terminée, alors que les travaux d’extraction ne seront possibles qu’une trentaine d’années plus tard (consid. 7).

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Droit foncier rural Publication prévue

TF 6B_1486/2021 du 18 janvier 2023

Droit pénal; lésions corporelles graves par négligence; signalisation des chantiers routiers; art. 11, 12 al. 3 et 125 al. 2 CP ; 4 LCR et OSR

Lésions corporelles graves par négligence (art. 11, 12 al. 3 et 125 al. 2 CP) – Rappel théorique concernant ces conditions et leurs principes (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

Signalisation des chantiers routiers – Selon l’art. 4 al. 1 LCR, les obstacles à la circulation ne doivent pas être créés sans raison impérative ; ils doivent être suffisamment signalés et éliminés le plus rapidement possible. Détails des obligations en la matière selon l’Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR) (consid. 3.1.3).

En l’espèce, le chantier était signalé par les signaux de danger « chantier » avant la zone sur laquelle le revêtement avait été fraisé. Le Tribunal fédéral retient qu’il aurait été possible pour les cyclistes de s’engager sans danger à l’endroit fraisé, du moins à une vitesse adaptée, ce qui n’était manifestement pas le cas de la partie plaignante qui n’avait pas vu la signalisation et roulait à 57,3 km/h, malgré un périmètre de visibilité restreint et une courbe importante à l’endroit de l’accident. La Haute Cour souligne que la partie plaignante a ainsi foncé sur le lieu de l’accident à près de 60 km/h, pratiquement sans freiner. Par conséquent, la responsabilité de la partie plaignante est considérable et aurait dans tous les cas pour conséquence d’interrompre le lien de causalité adéquate. Le Tribunal fédéral laisse ainsi ouverte la question de savoir si l’instance précédente a également eu raison de considérer qu’il n’y avait pas d’obstacle à la circulation au sens de l’art. 4 LCR, ainsi que de savoir si elle pouvait partir du principe que la signalisation du chantier était suffisante et nier une violation du devoir de diligence (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

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Droit pénal
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