Analyse de l’arrêt TF 1C_230/2025
27 janvier 2026
La divulgation des plans d’enquête publique : quand le droit d’auteur cède devant l’usage privé – entre « mythes et réalités » de la protection des œuvres architecturales
I. Objet de l’arrêt
Dans l’arrêt analysé ici, Le Tribunal fédéral se penche sur une question qui se prose fréquemment dans la pratique avec toutefois une jurisprudence limitée, à savoir la question de savoir si les plans et documents déposés dans le cadre d’une demande de permis de construire et mis à l’enquête publique constituent une « divulgation » au sens de l’art. 9 al. 3 LDA, ouvrant ainsi le droit à des tiers d’en obtenir des copies pour un usage privé conformément à l’art. 19 al. 1 let. a LDA.
La Ire Cour de droit public confirme que la mise à l’enquête publique équivaut bel et bien à une divulgation (au sens de la LDA) de l’œuvre architecturale. Dès lors, l’autorité communale ne peut pas interdire à des tiers de reproduire les plans d’enquête (photographies comprises) pour autant que cette utilisation demeure dans les limites de l’usage privé prévu par la loi. L’arrêt n’est pas destiné à la publication.
Cette décision concerne en premier chef la phase de planification. Les avant-projets et projets expriment des idées architecturales sous une forme perceptible ; ils sont protégés par le droit d’auteur s’ils présentent un caractère individuel (Carron/Kraus, Le droit d’auteur des planificateurs, 2015, ch. 1.3). La question est celle des effets de l’enquête publique sur cette protection. Selon Carron/Kraus, les œuvres d’architecture sont en tout cas divulguées lorsqu’elles sont construites (op.cit., ch. 6.2.2) et l’arrêt commenté franchit un pas supplémentaire en retenant que l’enquête publique constitue déjà une divulgation, antérieure à la construction elle-même.
L’arrêt précise également la démarche que doit adopter la Commune pour préserver le droit d’auteur des constructeurs.
II. Résumé de l’arrêt
A. Les faits
Le 28 juin 2022, B. et C. sollicitent de la Municipalité de Perroy (VD) l’accès à plusieurs dossiers de police des constructions, dont celui de la halle viticole du chais du « Domaine de Malessert », propriété de la société A. SA.
Le 19 octobre 2022, A. SA donne son accord à la consultation du dossier, mais s’oppose à ce que des copies de la demande de permis de construire et des plans soient faites, se prévalant de ses droits de propriété intellectuelle.
Par décision du 9 avril 2024, la municipalité autorise B. et C. à consulter le dossier de construction (CAMAC 199932), mais leur interdit, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’obtenir ou de faire des copies, de quelque manière que ce soit (photographies comprises).
B. et C. recourent devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.Par arrêt du 21 mars 2025, le Tribunal cantonal admet leur recours (Arrêt GE.2024.0168, CDAP Vaud, 21 mars 2025) et annule l’interdiction de faire des copies. A. SA forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours.
B. Le droit
1. Recevabilité et légitimation (consid. 1)
D’emblée, le Tribunal fédéral relève que la légitimation de la recourante est douteuse. Selon l’art. 6 LDA, l’auteur est la personne physique qui crée l’œuvre (ATF 136 III 225, consid. 4.3). Une personne morale ne peut faire valoir des droits d’auteur qu’à titre dérivé (art. 16 LDA ; ATF 117 II 463, consid. 3), ce que la recourante n’allègue pas en l’espèce (cf. TF, 4A_135/2024 du 16 juillet 2024, qui porte sur la preuve de la titularité).
Le Tribunal fédéral laisse la question indécise vu l’issue du litige.
2. Rappel des principes applicables (consid. 2.1-2.2)
L’art. 15 LInfo (loi vaudoise sur l’information) réserve expressément les dispositions protégeant le droit d’auteur ; la LDA s’applique donc en tant que lex specialis. Selon l’art. 2 al. 2 let. d et e LDA, les dessins, plans ou cartes, ainsi que les œuvres d’architecture, constituent des œuvres protégées. Les plans et maquettes qui expriment une œuvre architecturale protégée sont couverts par le droit d’auteur, que la construction ait été réalisée ou non (ATF 125 III 328, consid. 4b).
Quant à l'étendue de cette protection, l’art. 10 al. 1 LDA confère à l’auteur le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée. Ce monopole connaît cependant des tempéraments : l’art. 19 al. 1 LDA autorise l’usage privé d’une œuvre divulguée. Reste à déterminer ce qu’il faut entendre par « divulgation » : aux termes de l’art. 9 al. 3 LDA, une œuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible pour la première fois, par l’auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées.
Il importe encore de souligner une distinction fondamentale, qui irrigue tout le raisonnement du Tribunal fédéral : l’idée ou les concepts intellectuels du planificateur à l’origine de l'édifice ne sont pas protégés en tant que tels ; seul l’est leur mode d’expression particulier et perceptible (Carron/Kraus, op. cit., ch. 1.3). Cette distinction fondamentale entre l’idée (non protégée) et son expression (protégée) est au cœur du raisonnement du Tribunal fédéral.
3. La divulgation par l’enquête publique (consid. 2.4)
C’est sur ce point que le Tribunal fédéral tranche avec netteté. Il rejette les arguments de la recourante et considère que, par l’ouverture d’une enquête publique, les documents ont été sortis de la sphère privée de l’auteur pour être révélés à des personnes qui n’ont pas de lien étroit entre elles. Ils ont ainsi été rendus accessibles à un grand nombre de personnes, c’est-à-dire un nombre sur lequel l’auteur n’a plus de contrôle direct (consid. 2.4.1).
Quant au caractère prétendument contraint de la remise des plans, le Tribunal fédéral considère que la recourante a déterminé librement la manière dont elle entendait divulguer ces plans. S’il est vrai que la délivrance d’une autorisation de construire suppose la remise de plans et l’ouverture d’une enquête publique, il n’existe aucune obligation de concrétiser et matérialiser un projet. La divulgation doit dès lors être considérée comme définitive, indépendamment du caractère temporairement limité (30 jours) de l’enquête publique (consid. 2.4.2).
4. Le droit à la copie privée (consid. 2.5-2.7)
La conséquence du raisonnement précité s’impose d’elle-même : les plans ayant été divulgués, l’usage privé est autorisé (art. 19 al. 1 LDA), de sorte que leur reproduction est possible même sans l’autorisation des ayants droit. Les risques d’un usage illicite des copies se traitent ensuite par les voies civiles (art. 61 ss LDA) et pénales (art. 67 ss LDA). Le Tribunal fédéral rappelle aux intimés que toute utilisation dépassant la sphère personnelle requiert l’accord des ayants droit.
Carron/Kraus confirment illustrent le droit limité conféré en citant l’exemple de la copie de plans au moyen d’une photocopieuse pour un usage personnel (ch. 6.3.2.2).
III. Analyse
A. Les « Mythen und Wirklichkeiten » du droit d’auteur des planificateurs
Cette décision confirme l’analyse de Marbach (BR/DC 2005, p. 70 ss), qui démontrait que le droit d’auteur n’offre en règle générale pas un levier efficace pour empêcher qu’un architecte soit remplacé une fois sa prestation créative achevée : « Das Urheberrecht ist also in aller Regel kein taugliches Mittel, um zu verhindern, dass der Architekt nach abgeschlossener kreativ-planerischer Leistung abgelöst wird » (p. 83).
Marbach tirait de son analyse une conclusion qui n’a rien perdu de sa pertinence : le secteur de la construction surestime la portée du droit d’auteur tout en sous-estimant les évolutions contemporaines du droit de la propriété intellectuelle (« Die Baubranche überschätzt den Stellenwert des Urheberrechts, unterschätzt jedoch die aktuellen Tendenzen und Entwicklungen im Immaterialgüterrecht », op. cit., p. 87). L’arrêt commenté en offre une illustration saisissante : la recourante a tenté d’utiliser le droit d’auteur comme un « Pfand » — un gage — pour empêcher la copie de plans déjà mis à l’enquête, mais s’est heurtée aux limites de la LDA.
La protection des plans par le droit d’auteur est subordonnée à leur caractère individuel, condition rappelée de longue date par la doctrine (Nathalie Tissot, JDC 2007, p. 289 ss ; Carron/Kraus, 2015, ch. 1.3 ; Dessemontet, Grur Int. 1996, p. 507 ss). La question de la divulgation par la mise à l’enquête publique n’avait toutefois à la connaissance du soussigné pas encore été tranchée aussi explicitement.
La jurisprudence avait déjà souligné l’importance de la preuve du caractère individuel : la question de savoir si l’architecte a créé quelque chose de nouveau ou s’est limité à juxtaposer des formes connues relève du fait (TC VD Jug/2017/127 ; ATF 142 III 387, consid. 3.1). Cette exigence probatoire tempère l’étendue de la protection.
Sur le fond, le raisonnement du Tribunal fédéral concernant la divulgation s’inscrit dans le sillage de la doctrine dominante. En retenant que la mise à l’enquête constitue une divulgation au sens de l’art. 9 al. 3 LDA, notre Haute Cour adopte une interprétation fonctionnelle : ce qui compte est la sortie de la sphère privée de l’auteur et l’accessibilité à un public indéterminé (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur, 4e éd. 2021, n. 24 ad art. 9 ; Hilty, Urheberrecht, 2e éd. 2020, n. 390). Cette solution s’inscrit dès lors dans la distinction classique entre Werkschutz (protection de l’œuvre) et Konzeptschutz (protection du concept). Comme le rappelle Marbach : « Geschützt ist nie die abstrakte gedankliche Regel zur Darstellung, sondern deren konkrete Umsetzung » (Marbach, op. cit., p. 71 ; BGE 77 II 377, 70 II 57). La mise à l’enquête ne révèle pas le « concept » de l’architecte (qui n’est pas protégé), mais bien l’œuvre concrète.
B. La liberté de panorama comme argument a fortiori
Carron/Kraus rappellent qu’aux termes de l’art. 27 LDA, une œuvre se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public peut être reproduite en deux dimensions et la reproduction peut être diffusée (liberté de panorama) (Carron/Kraus, ch. 6.3.2.2).
À titre d’argument de cohérence systémique, on peut en déduire qu’il serait difficilement défendable d’interdire la copie de plans déjà divulgués par l’enquête alors que le bâtiment construit peut, lui, être librement photographié et diffusé.
C. La nature juridique des plans déposés
La qualification juridique des prestations du planificateur éclaire la problématique de la divulgation. L’élaboration d’un avant-projet ou d’un projet relève du contrat d’entreprise, tandis que la procédure d’autorisation de construire relève du mandat (Carron/Kraus, op. cit., ch. 1.2). Concrètement, les plans mis à l’enquête sont le résultat d’une prestation d’entreprise, mais leur dépôt intervient dans le cadre d’une démarche de mandat.
L’architecte produit ainsi une œuvre protégée (contrat d’entreprise), puis la soumet à une procédure administrative (mandat) qui emporte sa divulgation. Le contrat des prestations du planificateur n’étant pas réglé expressément par la loi, sa qualification demeure partiellement discutée (Carron/Kraus, op. cit., ch. 1.2).
La doctrine examine aussi les conséquences de cette qualification mixte sur les droits d’auteur en cas de résiliation (Tissot, JDC 2007, p. 305 ss, avec réf. aux ATF 104 II 317 et 110 II 380). Dans cette perspective, le droit d’auteur ne permet pas de monopoliser des idées, mais uniquement des modes concrets de réalisation, ce qui aide à comprendre les limites de la protection des plans.
D. Conseils pratiques : le degré d’avancement des plans à déposer
L’arrêt commenté soulève une question pratique fondamentale pour les architectes : quel degré de détail faut-il donner aux plans déposés lors de la mise à l’enquête publique ? Cette question est d’autant plus pertinente que, désormais, tous les documents déposés pourront être copiés par des tiers pour un usage privé.
1. Les exigences cantonales romandes en matière de plans d’enquête
Les exigences varient selon les cantons. La norme SIA 400 (Élaboration des dossiers de plans dans le domaine du bâtiment) distingue plusieurs échelles selon le stade du projet : 1 :500 et 1 :200 pour les plans de situation, 1 :100 pour le projet définitif, 1 :50 pour les plans généraux, et 1 :20 ou moins pour les détails. Les cantons romands ont des exigences différentes :
| Canton | Échelle exigée | Documents requis | Base légale |
|---|---|---|---|
| Vaud | 1 :100 ou 1 :200 | Plan de tous les étages, coupes, façades, situation | Art. 69 RLATC |
| Genève | 1 :100 (chantier) | Plans, coupes, façades (5 ex.), code couleurs | Art. 10 RCI |
| Valais | 1 :50 ou 1 :100 | Tous niveaux, coupes, façades, aménagements ext. | Art. 35 OC |
| Fribourg | Échelle adaptée | Plans/croquis, situation cadastrale (4 ex.) | Art. 84 ReLATeC |
| Neuchâtel | Min. 1 :200 (ext.) | Façades, coupes, gabarits, aménagements ext. | RELConstr. |
| Jura | 1 :100 | Situation, coupes horiz./vert., façades | DPC |
Source : Compilation de l’auteur sur la base des règlements cantonaux en vigueur.
Les plans déposés à ce stade sont typiquement des plans de projet à l’échelle 1 :100 ou 1 :200, et non des plans d’exécution (1 :50 ou moins). Cela signifie que les détails constructifs les plus sensibles (raccords, détails de façade, solutions techniques innovantes) ne sont généralement pas encore développés au moment de la mise à l’enquête.
2. Recommandations stratégiques
Cet arrêt emporte des conséquences pratiques différenciées selon les acteurs concernés.
Municipalités : elles ne peuvent plus autoriser la consultation « sur place » tout en interdisant toute copie sous menace (art. 292 CP) en invoquant la propriété intellectuelle : cette approche ne tient pas si l’œuvre a été divulguée via l’enquête. L’autorité devrait remplacer le « verrouillage » (interdiction absolue) par un cadre comprenant les modalités de consultation, d’éventuels émoluments, et surtout un avertissement standardisé sur les limites d’utilisation. C’est précisément la logique du droit vaudois de l’information (RLInfo VD) : informer le demandeur qu’une œuvre protégée ne peut être reproduite, sauf accord contraire, qu’à des fins privées.
Maîtres d’ouvrage et propriétaires : la bataille ne se joue plus au stade de l’accès si l’enquête a eu lieu ; elle se déplace « en aval » contre une diffusion ou une exploitation qui sortirait de l’usage privé.
Architectes et ingénieurs : L’enquête ne « supprime » pas le droit d’auteur, mais elle active la catégorie d’œuvre divulguée, avec ses exceptions légales. Le Tribunal fédéral rappelle par ailleurs que l’« auteur » est en principe une personne physique : une société n’invoque valablement le droit d’auteur que si elle démontre en être devenue titulaire par cession.
À la lumière de l’arrêt commenté, les architectes devraient en outre adopter une stratégie réfléchie quant au degré de détail des plans d’enquête :
a) Ne pas dépasser le niveau de détail exigé : les réglementations cantonales définissent un minimum, non un maximum. Il n’est pas nécessaire, ni souhaitable du point de vue de la protection intellectuelle, de fournir des plans plus détaillés que ce qui est requis. Une échelle de 1 :100 suffit généralement pour la mise à l’enquête.
b) Réserver les détails pour la phase d’exécution : les plans d’exécution (1 :50, 1 :20, détails) contiennent le savoir-faire technique de l’architecte. Ces documents ne sont pas requis pour l’enquête publique et ne devraient être produits qu’après l’obtention du permis, dans le cadre de la relation contractuelle avec le maître d’ouvrage.
c) Distinguer l’œuvre du savoir-faire : comme le rappelle Marbach, le droit d’auteur protège l’œuvre concrète, non les idées ou concepts (Konzeptschutz). Les détails techniques, s’ils ne présentent pas un caractère individuel marqué, ne sont de toute façon pas protégés par le droit d’auteur. Le véritable enjeu est de préserver le savoir-faire non divulgué.
d) Anticiper la divulgation définitive : l’arrêt confirme que la divulgation par la mise à l’enquête est définitive et irréversible. L’architecte doit intégrer cette réalité dans sa pratique : tout ce qui figure dans le dossier d’enquête pourra être copié par des tiers pour un usage privé.
3. Le cas particulier des projets sensibles
Pour certains projets présentant des innovations architecturales ou techniques significatives, l’architecte pourrait envisager des mesures complémentaires :
– Protection par le design : Marbach relevait que le « Designschutz » peut offrir une protection complémentaire (p. 84 ss). L’enregistrement d’un design avant la mise à l’enquête permettrait de bénéficier d’une protection formelle avec effet erga omnes.
– Clauses contractuelles : bien que les clauses de confidentialité ne soient pas opposables aux tiers (comme le démontre l’arrêt commenté), elles restent pertinentes dans la relation avec le maître d’ouvrage pour régler le sort des droits d’auteur après la fin du mandat.
– Documentation du processus créatif : en cas de litige ultérieur sur la paternité de l’œuvre, l’architecte aura intérêt à pouvoir démontrer son processus créatif (esquisses, études préliminaires) antérieur à la mise à l’enquête.
E. Questions ouvertes
Si l’arrêt commenté apporte une clarification bienvenue, plusieurs questions demeurent en suspens.
En premier lieu, l’utilisation des copies dans une procédure mérite réflexion : l’utilisation de copies de plans dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative constitue-t-elle un « usage privé » au sens de l’art. 19 al. 1 let. a LDA ? La question reste ouverte.
En deuxième lieu, se pose la question de la publication des plans : la divulgation par l’enquête publique ouvre-t-elle le droit de publier les plans ? Une telle utilisation dépasserait assurément l’usage privé et nécessiterait une autorisation.
En troisième lieu, qu’en est-il des concours d’architecture ? La mise à disposition publique des projets dans le cadre d’un concours ou d’une exposition constitue-t-elle également une divulgation au sens de l’art. 9 LDA ?
En quatrième lieu, le sort des plans en cas de résiliation du contrat appelle des précisions. Selon Carron/Kraus, « pour la résiliation du contrat [de planificateur global], la jurisprudence applique les règles du mandat (art. 404 CO), quelles que soient les prestations concernées » (ATF 110 II 380 ; Carron/Kraus, op. cit., ch. 1.2). Tissot ajoute que, selon la « théorie de la finalité », le maître d’ouvrage qui a payé les honoraires a le droit de faire réaliser au moins un exemplaire de l'œuvre. Elle précise encore : « Plus le projet est allé loin dans sa réalisation, plus celui pour qui il a été créé peut escompter l’achever même en se passant des services de l’architecte » (Tissot, JDC 2007, p. 305). Dès lors, qu’advient-il des plans déjà mis à l’enquête si le contrat est résilié avant l’obtention du permis ? Le maître d’ouvrage peut-il poursuivre le projet avec un autre architecte en utilisant ces plans désormais « divulgués » ?
On retiendra que le paiement des honoraires correspondant à l'élaboration des plans confère logiquement au maître d’ouvrage le droit de les utiliser à cette fin. Les règlements SIA confirment expressément ce principe. Ainsi, l’art. 1.5.3 SIA 102/2014 dispose que « le paiement des honoraires donne au mandant le droit non exclusif de faire usage des résultats du travail du mandataire pour le projet convenu ».
Il en découle, a contrario, que l’absence de paiement prive le maître d’ouvrage de ce droit d’usage. Lorsque les honoraires demeurent impayés, l’architecte dispose de plusieurs moyens juridiques pour protéger ses intérêts. En premier lieu, il peut invoquer l’exception d’inexécution prévue à l’art. 82 CO et refuser de remettre les plans tant qu’il n’a pas reçu sa rémunération. Cette exception, qualifiée de dilatoire par la doctrine, permet au débiteur de retenir sa prestation jusqu'à l’exécution ou l’offre d’exécution de la contre-prestation (ATF 127 III 199). Toutefois, il incombe à l’architecte d’invoquer clairement et sans ambiguïté cette exception pour qu’elle déploie ses effets.
Cette voie se révèle insuffisante lorsque les plans ont déjà été remis au maître d’ouvrage, notamment en vue de leur mise à l’enquête publique. Dans cette hypothèse, l’architecte doit recourir aux instruments du droit d’auteur. En effet, conformément à l’art. 10 al. 2 let. a LDA, l’auteur jouit du droit exclusif de reproduire son œuvre, ce qui inclut le droit de faire exécuter l’ouvrage selon les plans. Par conséquent, l’utilisation des plans sans autorisation – et donc sans paiement préalable des honoraires – constitue une violation du droit d’auteur. Face à une telle violation, l’architecte peut en principe requérir des mesures provisionnelles en vertu de l’art. 65 LDA, devant le juge civil (TF, 2C_1671/2024 du 16 janvier 2025). Ces mesures permettent notamment d’assurer à titre provisoire la cessation du trouble et de préserver l'état de fait. En cas d’urgence particulière, le tribunal peut même ordonner des mesures superprovisionnelles sans entendre la partie adverse (art. 265 CPC). L’architecte peut ainsi obtenir une interdiction de construire jusqu'à ce que le litige soit tranché au fond. Sur le fond précisément, l’art. 62 LDA offre à l’architecte lésé deux actions principales : l’action en cessation (al. 1 let. a), qui vise à faire interdire l’utilisation illicite des plans, et l’action en dommages-intérêts (al. 2), qui tend à réparer le préjudice subi du fait de la violation.
Il convient néanmoins de nuancer cette analyse en fonction du stade d’avancement du projet. Comme le relève Tissot, « plus le projet est allé loin dans sa réalisation, plus celui pour qui il a été créé peut escompter l’achever même en se passant des services de l’architecte » (op. cit., p. 305). Autrement dit, la protection accordée à l’architecte s’amenuise à mesure que le projet progresse. Ainsi, si la résiliation intervient au stade de l’avant-projet, l’architecte pourra s’opposer plus aisément à l’utilisation de ses plans par un tiers. En revanche, une fois la construction commencée, l'œuvre est considérée comme « réalisée » au sens de l’art. 12 al. 3 LDA, ce qui confère au propriétaire un droit de modification plus étendu (Carron/Kraus, 2015, ch. 6.4.2). Les parties seraient bien avisées de régler par écrit les conséquences d’une résiliation anticipée du contrat global s’agissant des droits d’auteur et des possibilités pour le maître de réaliser l'œuvre commandée (Tissot, op. cit., p. 307 )
En définitive, le maître d’ouvrage qui n’a pas intégralement payé les honoraires de l’architecte peut effectivement être empêché de construire. L’architecte conserve son droit exclusif de reproduction et peut obtenir, par la voie des mesures provisionnelles puis de l’action en cessation, l’interdiction d’utiliser ses plans. La mise à l’enquête préalable ne crée aucun droit acquis au profit du maître d’ouvrage défaillant, la divulgation administrative ne valant pas cession des droits d’exploitation de l'œuvre.
En cinquième lieu, la notion d’altération indirecte de l'œuvre pourrait trouver à s’appliquer. La jurisprudence a développé cette notion s’agissant des œuvres architecturales (ATF 120 II 65, ETH Hönggerberg ; Carron/Kraus, ch. 6.2.3.4). Si un tiers utilise des copies de plans pour construire un bâtiment similaire à proximité de l'œuvre originale, pourrait-on invoquer une altération indirecte portant atteinte à la personnalité de l’architecte ?
F. Conclusion
Cet arrêt constitue une clarification bienvenue du régime applicable aux plans d’architecture mis à l’enquête publique. En confirmant que la mise à l’enquête équivaut à une divulgation au sens de l’art. 9 al. 3 LDA, le Tribunal fédéral trace une limite claire à la protection du droit d’auteur des architectes.
Marbach l’avait bien résumé : « Das Urheberrecht an Bauwerken ist fundamental und im Grundsatz völlig unbestritten. Angezweifelt wird von mir einzig die weit verbreitete Meinung, der Architekt könne sein Urheberrecht gewissermassen als Pfand einsetzen » (Marbach, op. cit., p. 87).
Les architectes feraient bien de méditer cette leçon jurisprudentielle. La véritable protection de leur travail ne réside pas tant dans l’espoir — souvent illusoire — d’empêcher la copie de plans déjà livrés au regard du public, que dans la maîtrise de ce qu’ils choisissent de révéler et du moment où ils le font. Concrètement, s’agissant des plans d’enquête, une stratégie prudente consiste à ne pas dépasser le niveau de détail exigé par la réglementation cantonale et à réserver les éléments de savoir-faire pour la phase d’exécution.
Confirmation et précisions apportées par l’arrêt
1C_613/2025 du 5 décembre 2025
L’arrêt du Tribunal fédéral 1C_613/2025 du 5 décembre
2025, rendu quelques semaines après l’arrêt 1C_230/2025, vient consolider cette
jurisprudence tout en apportant plusieurs précisions utiles. Dans cette affaire
tessinoise relative à l’accès à des dossiers de demandes de permis de
construire, la Haute Cour a d’abord relevé que les propriétaires des fonds
concernés ne pouvaient se prévaloir du droit d’auteur pour s’opposer à la
consultation des plans, dès lors qu’ils n’avaient pas démontré être (co-)auteurs des documents contestés ni en avoir acquis les
droits au sens de l’art. 16 LDA (consid. 1.2). Cette
précision confirme que seul l’architecte – ou son cessionnaire – dispose de la
légitimation active pour invoquer la protection du droit d’auteur.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a explicitement
distingué la consultation des documents de leur utilisation,
jugeant que la réserve en faveur de la propriété intellectuelle prévue par le
droit cantonal ne concerne que cette dernière et non l’accès en tant que tel (consid. 4.3.3). Cette clarification renforce l’idée que la
mise à l’enquête, si elle autorise la consultation et la reproduction pour
usage privé (art. 19 al. 1 LDA), ne transfère pas pour autant le droit d’exploiter
l’œuvre à des fins de construction.
Enfin, l’arrêt écarte expressément l’argument tiré de craintes abstraites quant à un usage illicite futur des plans – telles que la facilitation de cambriolages – comme étant insuffisant pour justifier un refus d’accès (consid. 5.4.3). Le Tribunal fédéral précise à cet égard que les éventuelles préoccupations relatives à un emploi abusif des documents relèvent d’autres voies de droit, notamment les actions civiles (art. 62 LDA, art. 41 et 49 CO) ou pénales (art. 67 ss LDA), et non du contentieux administratif relatif à la transparence. Cette indication est précieuse pour l’architecte impayé : elle confirme que c’est par les instruments du droit d’auteur – mesures provisionnelles, action en cessation et en dommages-intérêts – qu’il doit agir pour protéger ses droits, et non en contestant l’accès public à ses plans.