TF 4A_502/2022 et 4A_504/2022 du 12 septembre 2023
Contrat de courtier; conclusion et interprétation du contrat; salaire du courtier; art. 18 et 413 CO
Conclusion et interprétation d’un contrat (art. 18 CO) – Rappel des principes (consid. 3.1). Le principe « in dubio contra stipulatorem » ne s’applique que subsidiairement à l’interprétation selon le principe de la confiance (consid. 3.1.6).
Salaire du courtier – La règle de l’art. 413 al. 1 CO sur le droit du courtier à son salaire n’a pas un caractère impératif, mais dispositif : les parties peuvent notamment convenir que la commission sera due même si le contrat principal n’est pas conclu ou, au contraire, qu’elle ne le sera qu’à la condition que le contrat soit non seulement conclu, mais aussi exécuté. En ce qui concerne la condition de la conclusion effective du contrat principal par le mandant avec un tiers, il faut tenir compte de la règle de l’équivalence, qui est une règle d’interprétation. Selon celle-ci, il n’est pas nécessaire qu’il y ait identité juridique entre l’affaire escomptée et le contrat principal conclu, mais il suffit qu’il y ait équivalence économique entre les deux. Par ailleurs, si l’activité du courtier est partiellement couronnée de succès, par exemple en cas de vente de deux terrains sur les quatre prévus par le contrat de courtage, il y a lieu d’admettre que la prétention du courtier doit être réduite en fonction du résultat partiel obtenu (consid. 4.1).
En l’espèce, les parties n’avaient pas fixé de fourchette obligatoire pour le prix de vente, la clause correspondante n’ayant qu’un caractère indicatif. Le courtier avait ainsi droit à une commission calculée sur l’entier du prix de vente et non une commission réduite en application de l’art. 413 CO et du principe de l’équivalence, lesquels ne s’appliquent pas en présence d’une clause contractuelle contraire (consid. 4.3).