TF 4A_53/2022 du 30 août 2022
Convention collective de travail; assujettissement d’une société à une convention collective de travail; art. 1 et 7 LECCT
Extension du champ d’application d’une CCT (art. 1 et 7 LECCT) – Le Conseil fédéral a la faculté d’étendre le champ d’application d’une convention collective de travail à tous les employeurs et travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée par la convention, mais ne sont pas liés par celle-ci. Le but est d’éviter qu’une entreprise puisse obtenir un avantage concurrentiel en accordant à ses employés de moins bonnes conditions. Font partie de la même branche économique les entreprises qui se trouvent dans un rapport de concurrence direct avec celles qui sont parties à la convention, en ce sens qu’elles offrent des biens ou services de même nature. Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession concernée et entre dans le champ d’application de la convention étendue, il faut déterminer concrètement l’activité généralement déployée par l’entreprise en cause. Est décisive l’activité généralement exercée par l’employeur en question, c’est-à-dire celle qui caractérise son entreprise (consid. 4.1.1).
En l’espèce, se pose la question de l’assujettissement à la convention collective de travail du second œuvre romand d’une société active dans l’agencement de vitrines de magasins. La Commission paritaire des métiers du bâtiment Second œuvre Genève, qui avait qualifié les travailleurs concernés de polydesigners 3D, avait nié un tel assujettissement. Au contraire, la Cour cantonale les a qualifiés de décorateurs et de peintres-décorateurs et a retenu que l’activité concernée susmentionnée était soumise à la CCT. Examiné sous l’angle de l’arbitraire, le TF rejette le recours, dès lors que la société ne conteste pas avoir procédé au démontage et à la pose de décors de vitrine et qu’il n’est pas contesté qu’une telle activité est soumise à la CCT. Le TF ajoute que la société n’a ni allégué ni démontré que le chantier litigieux ne serait pas représentatif de l’activité qu’elle déploie généralement, ce qui en fait bel et bien une concurrente directe des autres entreprises du second œuvre actives dans l’installation d’agencements de vitrines (consid. 4.5).