TF 4A_351/2021 du 26 avril 2022

Contrat d'entreprise; exception d'inexécution; art. 82 CO et 153 SIA 118

Exception d’inexécution (rappel des principes) – Celui qui, dans un contrat bilatéral, veut obliger l’autre à s’exécuter doit, selon l’art. 82 CO, soit avoir déjà exécuté, soit offrir d’exécuter, à moins que, d’après le contenu ou la nature du contrat, il ne doive s’exécuter que plus tard. L’art. 82 CO accorde au débiteur une exception suspensive ayant pour effet qu’il peut retenir la prestation exigée jusqu’à ce que la contre-prestation ait été fournie ou offerte. Le créancier peut se contenter d’agir en justice pour obtenir une prestation sans réserve. Il incombe au débiteur de soulever l’exception. Si l’exception est justifiée, c’est-à-dire si le créancier n’a ni fourni ni offert la prestation, le tribunal protège l’action en ce sens qu’il condamne le débiteur à la prestation « trait pour trait », c’est-à-dire à une obligation sous condition suspensive. Il incombe au débiteur de soulever l’exception ; l’autorité ne saurait le faire d’office.

Si le débiteur soulève l’exception, c’est au créancier de prouver qu’il a fourni sa propre prestation ou qu’il l’a dûment offerte, de sorte que l’art. 82 CO déroge au principe selon lequel le fardeau de l’allégation (objectif) incombe à la personne chargée de la preuve. En revanche, l’art. 82 CO n’entraîne pas de renversement du fardeau de la preuve. La règle générale de l’art. 8 CC s’applique : il incombe d’abord au créancier qui veut faire valoir sa créance d’alléguer et de prouver les faits qui permettent d’établir l’existence de sa créance. Le débiteur qui soulève l’exception d’inexécution du contrat doit prouver l’existence de sa contre-créance. Il incombe ensuite au créancier de prouver l’exécution ou la bonne offre de sa propre prestation, ce qui signifie également qu’il supporte les conséquences de l’absence de preuve (consid. 3.1.1).

Interprétation d’un contrat (rappel des principes) – (consid. 3.1.2) ; droit à la preuve (rappel des principes (consid. 3.1.3) ; administration anticipée des preuves (consid. 3.1.4). En l’espèce, l’exception d’inexécution a été soulevée à bon escient. En effet, le droit au solde du prix de l’ouvrage, qui est exigible, et le droit à la réparation, qui est également exigible, s’opposent. L’entrepreneur ayant refusé jusqu’à présent de procéder à la réparation, le maître d’ouvrage doit être condamné à verser le solde du prix de l’ouvrage en échange du remplacement de la tuyauterie litigieuse (consid. 3.3.4 et 3.4). En outre, un décompte final au sens de l’art. 153 de la norme SIA 118 ne constitue pas un contrat de compte courant, qui pourrait être résilié et qui comprendrait toutes les créances ouvertes résultant du contrat d’entreprise et qui pourrait faire échec à l’exception d’inexécution (consid. 3.4.1).

Contrat d'entreprise

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Normes SIA

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