TF 4A_406/2023 du 5 mars 2024

Contrat de vente; erreur de base; constructibilité du terrain; art. 23-24 CO

Erreur de base (art.23 et 24 al. 1 ch. 4 CO) – Rappel des principes (consid. 5.1). L’erreur selon l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO peut porter sur un fait futur, mais uniquement si ce fait pouvait être considéré objectivement comme certain au moment de la conclusion du contrat. Il faut en outre, que la partie adverse ait dû reconnaître de bonne foi, dans les relations d’affaires, que la certitude de la survenance de l’événement futur était une condition contractuelle pour la partie se trouvant dans l’erreur (consid. 7.1).

En l’espèce, l’acheteur a acquis une parcelle en 2019, qui se trouvait en zone constructible (zone de hameaux). En 2020, la parcelle a été affectée à la zone non constructible, à la suite de quoi l’acheteur a tenté de dénoncer le contrat pour erreur de base. Il est admis que le CF a exigé dès 2010 que la pratique cantonale sur les petits lotissements change, en ce sens que les zones de hameaux devaient être attribuées à la zone non constructible. De même, le TF avait jugé la pratique cantonale contraire à la LAT sur ce point. Il n’en demeure pas moins que la parcelle était placée en zone constructible au moment de la vente immobilière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder, dans le cadre de la procédure civile portant sur une erreur de base, à un examen préalable portant sur l’octroi éventuel d’un permis de construire au moment de la conclusion du contrat (consid. 6.3).

Le contexte qui précède implique cependant que l’acheteur ne pouvait pas partir du principe qu’il obtiendrait un permis de construire pour son projet pendant encore des mois, voire des années. Ce qui est déterminant, c’est l’évolution future que l’acheteur devait envisager au moment de la conclusion du contrat. C’est donc à l’acheteur de supporter le risque du changement d’affectation prévisible intervenu après la vente (consid. 7.3).

Contrat de vente

Contrat de vente

Partie générale du CO

Partie générale du CO