TF 2C_51/2023 du 21 février 2024
Droit foncier agricole; qualité pour recourir en matière d’autorisation d’acquérir un immeuble ou une entreprise agricole; art. 61 ss, 83, 88 LDFR
Qualité pour recourir en matière d’autorisation d’acquérir un immeuble ou une entreprise agricole (art. 61 ss, 83, 88 LDFR) – Rappel des principes (consid. 5.1). L’art. 83 al. 3 LDFR constitue une lex specialis à la clause générale concernant la qualité pour recourir devant le TF ; le législateur a délibérément voulu limiter le cercle des personnes qui peuvent recourir contre la délivrance d’une autorisation d’acquérir des immeubles agricoles. Le vendeur n’a pas qualité pour recourir contre l’octroi de l’autorisation, car il n’a pas d’intérêt à le faire. Il en va de même lorsqu’il prétend avoir été trompé lors de la conclusion du contrat ; dans ce cas, il doit se prévaloir des moyens que lui offre le droit civil (consid. 5.2).