TF 4A_213/2023 du 9 septembre 2023
Contrat de courtier; devoir de loyauté du courtier; art. 398, 412, 415 CO
Devoir de loyauté du courtier – Selon l’art. 415 CO, le courtier qui, contrairement à la convention, agit également dans l’intérêt de l’autre partie ou, contrairement aux règles de la bonne foi, obtient une promesse de rémunération de cette partie également, perd le droit à la rémunération et au remboursement des frais et ce, sans qu’il soit nécessaire de prouver un dommage. Cette disposition doit être interprétée de manière restrictive (cf. art. 412 al. 2 CO qui renvoie à l’art. 398 al. 2 CO) (consid. 5).
En l’espèce, il est reconnu que des prestations accessoires fournies par le courtier et portant sur le système de climatisation ou l’octroi du permis de construire constituent des questions dans l’intérêt de toutes les parties et non des questions non résolues par la vente. En outre, ces prestations ratifiaient en partie ce que les vendeurs avaient déjà prévu et le courtier a maintenu ces derniers informés de ses actes. Par conséquent, ces prestations ne constituent pas des violations du devoir de loyauté du courtier (consid. 5.2).