TF 4A_344/2023 du 7 septembre 2023
Contrat de vente; devoir de vérification et avis des défauts; dol; art. 199, 201, 203 CO
Devoir de vérification et avis des défauts (art. 201 CO) – Rappel des principes (consid. 3.1). Lorsque l’autorité communale informe l’acheteur de manière claire que la réalisation de places de stationnement sera interdite, l’acheteur ne peut plus prétendre ignorer le défaut, même si aucune décision formelle n’est rendue (consid. 3.2 et 3.3).
Dol (art. 199 et 203 CO) – Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile (consid. 4.1). En outre, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose (consid. 5.1). En l’espèce, le dol est nié. Le fait que les places de stationnement figuraient sur les plans mis à l’enquête publique mais plus sur les plans sanctionnés ne suffisent pas pour conclure que la venderesse ait été au courant que la réalisation de ces places serait impossible, qui plus est compte tenu de son état de santé mental déficient.