TF 4A_226/2023 du 10 octobre 2023

Contrat d’entreprise; prix de l’ouvrage; art. 373-374 CO

Prix de l’ouvrage – Si le prix de l’ouvrage a été déterminé précisément à l’avance, l’entrepreneur est tenu, sous réserve de circonstances exceptionnelles, d’achever l’ouvrage pour cette somme (art. 373 CO). Si le prix n’a pas été déterminé à l’avance ou s’il a été fixé approximativement, il est fixé en fonction de la valeur du travail et des dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO). Dans ces circonstances, la rémunération de l’entrepreneur correspond aux dépenses objectivement nécessaires pour un travail soigné. Les dépenses invoquées doivent donc être présentées de manière à ce que leur nécessité et leur adéquation puissent être vérifiées. Cela présuppose des indications compréhensibles sur les travaux effectués et les heures de travail consacrées à ces travaux. Il ne suffit pas de dresser des tableaux indiquant quels collaborateurs ont travaillé à quelle date et pendant combien d’heures. Des indications inexistantes ou se limitant à des mots clés ou à des descriptions vagues et incompréhensibles ne satisfont pas aux exigences (consid. 3.1.1).

En l’espèce, le contrat portait sur la construction d’un laboratoire de nanotechnologie clé en main. Des factures de sous-traitants restaient impayées pour un montant d’un peu moins de CHF 4 millions. Or, en présence d’un contrat prévoyant un système de décompte ouvert, il ne suffit pas d’apporter la preuve que les factures des sous-traitants ont été générées pour la construction de l’ouvrage et qu’elles ont été entièrement payées. En l’absence de prix fixe ou maximal, l’entrepreneur ne peut pas se prévaloir du fait qu’il a respecté l’objectif de coûts. Il doit dans tous les cas démontrer quelles prestations concrètes ont été fournies par les sous-traitants concernés et si celles-ci étaient nécessaires et les prix appropriés (consid. 3.3).

Contrat d'entreprise

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Prix de l'ouvrage

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