TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021
Contrat d'architecte; expertise; récusation; art. 49 et 50 CPC
Compétence pour la nomination d’un expert. La décision portant sur la nomination d’un expert et qui se prononce sur des motifs de récusation articulés en amont de cette nomination constitue une ordonnance d’instruction dont la compétence peut être déléguée à un membre du tribunal (consid. 4.4).
Motif de prévention. L’appartenance commune à une institution publique ou privée, un club (Rotary, Lions Club, etc.), un institut, une association professionnelle, un parti politique ou une communauté religieuse ne fonde pas en soi une prévention, sans quoi planerait souvent le risque de ne trouver aucun expert. Cela étant, l’appartenance à une même communauté d’intérêts peut le cas échéant justifier une récusation lorsque le but idéal de l’entité a un rapport étroit avec l’objet du procès. L’expert n’est pas forcément prévenu parce qu’il se rallie à une certaine école de pensée ou à une méthode scientifique, quand bien même l’école ou la méthode est controversée et peut avoir une incidence sur le résultat de l’expertise. Encore faut-il que l’école ou la méthode soit reconnue scientifiquement et ne soit pas manifestement dépassée ou rejetée à une large échelle dans les milieux spécialisés. Les conceptions scientifiques de l’expert ne doivent pas protéger exclusivement le point de vue d’une des parties et donner à penser que le sort du procès n’est plus ouvert (consid. 5.2).
En l’espèce, la fonction de l’expert architecte au sein de l’Union internationale des architectes (UIA) dont il est vice-président ainsi que sa fonction de membre d’honneur de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) ne laissent apparaître aucune apparence de prévention ou de partialité (consid. 5.3).
Procédure de récusation. L’art. 49 al. 2 CPC impose d’interpeller « le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné » par la demande de récusation. La prise de position de la personne concernée sert à clarifier l’état de fait tout en lui permettant d’accepter ou de contester le motif de récusation. La jurisprudence concède des dérogations à cette règle tout au plus lorsque la requête est abusive ou manifestement infondée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (consid. 5.4).