TF 2C_249/2022 du 15 novembre 2022

Assurance immobilière; droit d’être entendu; arbitraire; art. 9 et 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – Rappel des principes (consid. 3.1).

En présence d’un toit qui ne présente pas de traces de grêle, l’établissement public d’assurances ne viole pas le droit d’être entendu du propriétaire en renonçant, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, à une expertise visant à établir le lien entre l’évènement naturel et le dommage invoqué (consid. 3.2).

Arbitraire dans l’établissement des faits ou l’appréciation des preuves (art. 9 Cst.) – Rappel des principes (consid. 4.2).

En l’espèce, il n’est pas arbitraire de retenir que des griffures blanches sur le toit, respectivement des stries blanches ne sont pas des signes de grêle. De plus, il n’est pas non plus arbitraire de considérer que des infiltrations d’eau au niveau des fenêtres ne sont pas le fait d’une tempête, lorsqu’aucun dommage n’a été constaté sur le toit (consid. 4.3.3 et 4.4).

Assurance immobilière

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