TF 5A_658/2023 du 17 janvier 2024

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; inscription provisoire d’une hypothèque légale; vraisemblance des travaux; art. 839 al. 2, 961 al. 3 CC

Inscription provisoire d’une hypothèque légale (art. 839 al. 2 et 961 al. 3 CC) – Vu la brièveté et l’effet péremptoire du délai de l’art. 839 al. 2 CC, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être refusée que si l’existence du droit à l’inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable. En présence d’une situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d’une instruction sommaire, il convient bien plutôt de laisser au juge de l’action au fond le soin de décider si le droit à l’hypothèque doit en définitive être admis (consid. 4.1).

Vraisemblance des travaux – La jurisprudence qui précède ne signifie pas qu’une inscription doive être ordonnée alors même que le prétendu entrepreneur n’apporte aucune preuve, ni même aucun indice selon lequel il a effectué des travaux et que l’existence même de ces travaux est contestée. En l’espèce, l’entrepreneur échoue à rendre vraisemblable la réalisation de travaux, dès lors qu’il n’a produit ni contrat, ni devis, ni procès-verbal de chantier, ni relevé d’heures, ni photographie des travaux, ni même la moindre correspondance avec le maître. Le témoignage d’un de ses employés n’a pas davantage été proposé. La production de factures qu’il avait lui-même émises ainsi que celle de relevés de localisation de véhicules sont insuffisantes même sous l’angle de la vraisemblance (consid. 4.3).

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Procédure

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