TF 5A_719/2022 du 3 novembre 2022
Droits de voisinage; distance en matière de plantations; art. 5, 684, 688 CC
Distances en matière de plantations (art. 688 CC) – Selon l’art. 688 CC, la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles. Il s’agit d’une réserve expresse de compétence cantonale au sens de l’art. 5 CC. Si les plantations ne respectent pas les distances prévues par le droit cantonal, leur élimination peut être exigée sans qu’il soit nécessaire de prouver des atteintes excessives au sens de l’art. 684 CC. Le droit cantonal peut, mais ne doit pas limiter dans le temps les prétentions en suppression de plantations, en les soumettant à un délai de prescription (consid. 3.1).
En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que le canton de Thurgovie a fait usage de la possibilité de légiférer offerte par l’art. 688 CC et que cette législation ne limite pas les possibilités d’agir par un délai de prescription. Dans de telles circonstances, l’ordre d’élagage obtenu par les voisins sur la base de la législation cantonale ne peut être attaqué que sous l’angle de l’abus de droit. Or, il n’est pas arbitraire de retenir l’absence de tout comportement de mauvaise foi, lorsque les voisins ont toléré les plantations pendant de nombreuses années, avant de finalement exiger leur élagage, cette durée ne créant pas d’attente légitime chez le propriétaire des plantations concernées. Seul un réel comportement contradictoire et donc des circonstances particulières auraient pu empêcher les voisins de faire valoir leurs droits (consid. 4.3).