TF 2C_647/2023 du 4 septembre 2024
Droit foncier agricole; servitude soumise à autorisation; art. 61 ss, 70 LDFR; 737 CC
Servitude soumise à autorisation – Par acquisition soumise à autorisation au sens des art. 61 ss LDFR, on entend le transfert de propriété en tant que tel ainsi que tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à un transfert de propriété. Ce qui est déterminant, c’est de savoir si l’acte confère à l’acquéreur, dans ses effets, une position analogue à celle d’un propriétaire sur le terrain ou l’entreprise agricole (consid. 7.1). L’octroi d’une servitude peut constituer un cas d’aliénation, par exemple, la constitution d’un droit de superficie distinct et permanent ou encore une servitude d’extraction de matériaux d’excavation (consid. 7.2).
En l’espèce, les servitudes offrent à sa bénéficiaire le droit d’exploiter une décharge sur toute l’étendue des parcelles concernées et sans limite de temps si l’autorisation d’exploiter est obtenue. Par conséquent, aucun droit de fermage ou autre droit ne peut être établi sur l’immeuble grevé sans contrevenir à l’interdiction de rendre plus difficile l’exercice de la servitude (art. 737 al. 3 CC). Le droit des propriétaires est donc à ce point restreint que l’inscription des servitudes doit être soumise à autorisation (consid. 7.5.2-7.5.3). Par ailleurs, l’autorisation ne peut pas être accordée, puisque les conditions de l’exception portant sur l’exploitation des ressources du sol (art. 64 al. 1 let. c LDFR), applicables par analogie à une décharge (consid. 8.4.4), ne sont pas réunies. Le fait que le plan directeur cantonal désigne les parcelles concernées comme zone de décharge ne suffit pas à rendre l’exploitation « permise par le droit de l’aménagement du territoire » au sens de l’art. 64 al. 1 let. c LDFR. Le plan directeur cantonal n’est contraignant que pour les autorités et le plan d’affectation peut y déroger à certaines conditions, de sorte qu’il n’est pas possible à ce stade de savoir si des décharges pourront réellement être exploitées à cet endroit dans le futur (consid. 8.5.2).