TF 4A_191/2023 du 13 février 2024
Contrat d’entreprise; maxime des débats; fardeau de l’allégation et de la contestation; fardeau de l’administration des preuves et droit à la preuve; art. 55, 152, 221, 317 CPC
Maxime des débats (art. 55 CPC) – Rappel des principes (consid. 4.1.2). Fardeau de l’allégation et renvoi à une pièce (consid. 4.1.3), fardeau de la contestation (consid. 4.1.1). Fardeau de l’administration des preuves et droit à la preuve (consid. 4.1.4).
En l’espèce, s’agissant d’un premier chantier, le maître s’est contenté d’une contestation globale, formulée comme suit : « de manière générale, tous les faits, moyens et conclusions contenus dans le mémoire de demande du demandeur sont contestés par la défenderesse, à moins d’être expressément admis ». Une telle contestation ne satisfait pas à son devoir de motiver la contestation du décompte final produit en procédure, dans lequel les plus-values litigieuses ressortaient expressément (consid. 5).
A l’inverse, pour le second chantier litigieux, les « plus-values » n’étaient pas alléguées. Pour obtenir leur montant, il fallait soustraire du décompte final des deux chantiers, les devis des deux chantiers et les plus-values du premier chantier. Or, pour que les plus-values puissent être retenues, il ne suffit pas que la pièce produite contienne les informations, il faut en outre que leur accès soit aisé et qu’aucune marge d’interprétation ne subsiste. Ce n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, le tribunal doit lui-même comparer le montant final du décompte avec une autre pièce du dossier, soit le devis initial, pour en déduire que des plus-values ont été réalisées (consid. 5.2).