TF 4A_371/2021 du 5 décembre 2022

Contrat d'entreprise; prix de l'ouvrage; principe de disposition; art. 374 CO; 55 CPC

Prix de l’ouvrage (art. 374 CO) – Par le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’engage à réaliser un ouvrage et le mandant à verser une rémunération. Si le prix n’a pas été déterminé à l’avance, il est fixé en fonction de la valeur du travail et des dépenses de l’entrepreneur. La base d’une indemnisation d’après les dépenses est constituée par les dépenses objectivement nécessaires en cas d’exécution minutieuse. Les dépenses invoquées doivent donc être présentées de manière à ce que leur nécessité et leur adéquation puissent être vérifiées. Cela présuppose des indications compréhensibles sur les travaux effectués et les heures de travail qui y ont été consacrées (consid. 3).

Principe de disposition dans le cadre de la fixation du prix – Lorsque l’entrepreneur détaille ses dépenses, produit des rapports hebdomadaires et des bons de régie, le maître qui se contente de les contester en bloc en indiquant qu’elles n’étaient pas prouvées, sans même prétendre que les travaux allégués n’avaient pas été effectués, que le matériel n’avait pas été utilisé ou que le taux de régie n’était pas approprié, ne satisfait pas aux exigences du fardeau de la contestation. Il lui incombe notamment de détailler quelles dépenses et quelles heures de travail sont contestées et pour quelle raison (consid. 5).

Contrat d'entreprise

Contrat d'entreprise

Prix de l'ouvrage

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Procédure

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