TF 5A_379/2024 du 11 avril 2025
Servitude; non-exercice d’une servitude; renonciation à la servitude; perte d’utilité de la servitude; art. 661, 734, 736, 737 CC
Exercice le moins dommageable d’une servitude (art. 737 CC) – Rappel des principes (consid. 6.1). Non-exercice d’une servitude – Le seul non-exercice d’une servitude pendant une longue période ne peut être interprété comme une déclaration de renonciation, même tacite (consid. 5.1.1). Le non-usage de la servitude ne permet pas non plus de déduire la perte de son utilité et d’obtenir ainsi sa radiation au sens de l’art. 736 al. 1 CC. Le non-usage peut tout au plus constituer un indice de la perte d’utilité. De même, le propriétaire ne peut pas se prévaloir de la prescription libératoire du fonds servant (usucapio libertatis) : l’art. 661 CC n’est pas applicable par analogie (consid. 5.1.2).
En l’espèce, le propriétaire du fonds servant est condamné à l’enlèvement des aménagements qu’il a réalisés sur l’assiette du droit de passage. Le fait que ce droit n’ait pas été utilisé par les propriétaires du fonds dominant pendant quatre décennies n’est pas pertinent, qui plus est alors que le fonds dominant n’était pas bâti au cours de cette période et que l’action confessoire a été lancée dans la foulée de sa construction. Le propriétaire du fonds servant n’apporte pas non plus la preuve qu’il aurait obtenu, au moment de la réalisation des aménagements, un accord des précédents propriétaires correspondant à une renonciation tacite à la servitude (consid. 5.2 et 5.3).