TF 4A_436/2024 du 18 décembre 2024
Poursuites pour dettes et faillites; réquisition de poursuite en réalisation du gage; créance de base et créance de la cédule hypothécaire; mainlevée et créance de droit public; art. 67, 80, 82, 151 LP; 842 CC
Réquisition de poursuite en réalisation du gage (art. 67 et 151 LP) – Rappel des principes (consid. 5.1 et 5.3). Créance de base et créance de la cédule hypothécaire (art. 842 CC) – Rappel des principes (consid. 6.3.1 et 6.3.2).
Mainlevée et créance de droit public – En principe, la voie de la mainlevée provisoire est fermée pour les créances de droit public. La collectivité publique doit d’abord statuer sur les créances de droit public et, sur la base de la décision entrée en force, demander la mainlevée définitive (consid. 4.2). Toutefois, une créance fiscale peut être garantie par un gage, par exemple en déposant des cédules hypothécaires comme gage mobilier. De cette manière, le débiteur fiscal peut notamment éviter une demande de sûretés (consid. 6.4.3). La créance de la cédule hypothécaire de droit privé ne revêt pas un caractère de droit public du fait qu’elle garantit une créance de base de droit public. La créance de la cédule hypothécaire reste de nature privée et n’est accessible qu’à la mainlevée provisoire, par voie de poursuite en réalisation du gage. Dans cette constellation, le tribunal civil peut être saisi, puisque son contrôle ne porte que sur la créance de la cédule hypothécaire et l’exception du « pactum de non petendo » (consid. 6.4.4). En l’espèce, en présence d’une poursuite en réalisation du gage, c’est la mainlevée provisoire qui doit être accordée à l’administration fiscale et non la mainlevée définitive (consid. 6.4.5).