TF 4A_501/2021 du 22 février 2022

Contrat d'entreprise; demeure de l'entrepreneur et frais d'avocat avant procès; art. 102 et 107 CO

Demeure (rappel des principes) – Lorsqu’une obligation est exigible, le débiteur est mis en demeure par une sommation du créancier (art. 102 al. 1 CO). La mise en demeure est une déclaration du créancier adressée au débiteur, qui exprime qu’il exige la prestation sans retard. La mise en demeure doit désigner la prestation à fournir avec suffisamment de précision pour que le débiteur comprenne ce que le créancier veut exiger. La mise en demeure est une déclaration qui doit être reçue. Il convient de déterminer si les exigences de précision et de clarté sont remplies dans le cas d’espèce, sur la base des circonstances concrètes, par interprétation – en appliquant le principe de confiance (consid. 6.2.1).

En l’espèce, l’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en admettant que la demanderesse avait mis en demeure la reprise des travaux et non la livraison finale des machines (consid. 6.2.3).

Délai supplémentaire et pourparlers transactionnels – Tant que le créancier n’a pas fait son choix au sens de l’art. 107 CO, il peut fixer un nouveau délai supplémentaire au débiteur. La jurisprudence et la doctrine n’établissent pas de délai général dans lequel un nouveau délai supplémentaire devrait être fixé. Le créancier doit simplement respecter les principes de la bonne foi. En l’espèce, plusieurs mois se sont écoulés entre le premier et le deuxième rappel. Dans l’intervalle, les parties ont continué à avoir des contacts, mais sans que le maître d’ouvrage ait expressément fait un choix au sens de l’article 107 CO. Il faut voir dans cette négociation une prolongation implicite du délai supplémentaire, même si celle-ci n’est pas assortie d’une date précise et ne peut donc pas entraîner d’effets de retard supplémentaires (consid. 6.3).

La location d’un local d’usine pour la machine à livrer peut constituer un poste du dommage (consid. 7).

Frais d’avocats avant procès (rappels des principes) – Les frais d’avocat avant procès peuvent faire partie intégrante du dommage, mais seulement s’ils étaient justifiés, nécessaires et raisonnables, s’ils servent à faire valoir la créance en dommages-intérêts et seulement dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l’indemnité de la partie. La partie qui réclame le remboursement des frais d’avocat engagés avant le procès doit démontrer de manière circonstanciée, c’est-à-dire indiquer les circonstances qui plaident en faveur du fait que les dépenses invoquées doivent être considérées comme faisant partie intégrante du dommage et qu’elles étaient donc justifiées, nécessaires et raisonnables, qu’elles servent à faire valoir la créance en dommages-intérêts et qu’elles ne sont pas couvertes par l’indemnité de la partie (consid. 9.1). Les frais d’avocat avant le procès sont en règle générale indemnisés avec les dépens. Cela vaut notamment dans le domaine d’application du CPC. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’ils peuvent être poursuivis séparément en tant que dommage (consid. 9.2.2).

En l’espèce, l’instance précédente a attribué à la demanderesse des frais d’avocat qui ont été engagés à un moment où il fallait déjà s’attendre de manière réaliste à un éventuel procès, de sorte qu’elle s’est fondée sur une délimitation erronée du dommage en accordant à la demanderesse des frais d’avocat avant procès (consid. 9.2.2 et 9.3).

Procédure

Procédure

Contrat d'entreprise

Contrat d'entreprise