TF 2D_1/2024 du 1 mars 2024
Marchés publics; offre anormalement basse; art. 42 RMP/GE
Offre anormalement basse – Conformément à la jurisprudence, les soumissionnaires sont en principe libres de calculer les prix de leurs offres. Une offre comportant un prix anormalement bas, le cas échéant même s’il est inférieur au prix de revient, ne constitue dès lors généralement pas un procédé inadmissible en soi, pour autant que le soumissionnaire remplisse les critères d’aptitude et les conditions légales réglementant l’accès à la procédure, ce que l’autorité adjudicatrice peut vérifier en requérant des précisions en cas de doute à ce sujet. S’il s’avère, sur la base de ces précisions, que l’offre présente des défauts quant à la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché public ou remplir les conditions légales fixées, elle est exclue ou moins bien notée en raison de ces défauts, mais non en raison du prix anormalement bas. L’art. 42 al. 1 let. e RMP/GE ne permet pas seulement d’exclure un soumissionnaire lorsque celui-ci ne justifie pas son offre anormalement basse, mais également lorsque les justifications données ne sont pas suffisamment convaincantes (consid. 3.3).
En l’espèce, l’offre du soumissionnaire s’écartait de plus de 38% de la moyenne des offres rentrées et constituait ainsi une offre anormalement basse. S’agissant du taux de disponibilité déclaré de son équipe de projet (ingénieur et chef de projet à un taux d’occupation de 40%), sur lequel l’autorité adjudicatrice l’interrogeait, le soumissionnaire s’est explicitement référé à des solutions qu’il n’avait pas retenues dans son offre, sans pour autant expliquer au détriment de quelles autres tâches ou activités il pourrait mettre en œuvre des ressources supplémentaires sans mettre en péril son équilibre financier. De plus, l’absence d’heures de dessin en phase d’avant-projet dans l’offre litigieuse jetait également le doute sur son sérieux. En conséquence, l’autorité adjudicatrice n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni violé l’art. 42 al. 1 let. e RMP/GE en considérant que les réponses fournies par le soumissionnaire n’étaient pas suffisantes pour expliquer le prix anormalement bas et que cela justifiait une exclusion de l’offre (consid. 3.6).