TF 4A_455/2021 du 26 janvier 2022
Contrat d'entreprise; intégration de la norme SIA 118 et maxime des débats; art. 55 CPC; 102-107 CO; 55, 153-155 et 190 SIA 118
Intégration de la norme SIA 118 – La norme SIA 118 est le recueil de règles de la Société privée des ingénieurs et des architectes suisses. Selon la pratique du Tribunal fédéral, les règlements d’organisations privées n’ont pas la qualité de normes juridiques, même lorsqu’ils sont très détaillés et exhaustifs, comme par exemple la norme SIA 118. Le Tribunal fédéral ne reconnaît pas la norme SIA 118 comme un usage imposant des règles (regelbildende Übung) et ne s’y réfère que si les parties l’ont élevée au rang de contenu contractuel. Si une partie se réfère à la norme SIA 118, elle doit affirmer et prouver qu’elle est devenue partie intégrante du contrat. Il n’est pas arbitraire de reconnaître que le contenu de la norme SIA 118 est un fait notoire (consid. 5.2).
Si une partie se réfère à la norme SIA 118, elle doit affirmer et prouver qu’elle est devenue partie intégrante du contrat. Il n’est pas arbitraire de reconnaître que le contenu de la norme SIA 118 est un fait notoire (consid. 5.2).
Maxime des débats en cas d’intégration de la norme SIA 118 – Si la norme SIA 118 est intégrée dans le contrat, le tribunal est libre d’apprécier d’office, dans le cadre de l’application du droit, l’ensemble du contrat, y compris la norme SIA 118 reprise globalement. De même, le tribunal peut, sans violer la maxime de disposition, tirer des conclusions sur les obligations contractuelles à partir des différentes dispositions du contrat, même si les parties ne fondaient pas leur prétention en détail sur les clauses contractuelles pertinentes (consid. 5.3.2).
En l’espèce, l’instance précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir les délais de paiement contenus explicitement dans le contrat d’entreprise pour le calcul des intérêts moratoires et écarter le délai de l’art. 154 de la norme SIA 118 (consid. 5.3.3). L’instance précédente a toutefois commis une faute de calcul, de sorte que le recours est partiellement admis (consid. 5.3.4).