TF 4A_349/2023 du 13 décembre 2023
Contrat d’entreprise; arbitrage interne; fin du contrat d’arbitre; plus-values; livraison partielle de l’ouvrage et avis des défauts; frais et honoraires des arbitres; art. 366 et 393 CPC
Fin du contrat d’arbitre – Exceptionnellement, le contrat d’arbitre peut prendre fin avant le prononcé de la sentence, lorsque les parties ont limité, dans la convention d’arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral (art. 366 al. 1 CPC) (consid. 4.1.1). En l’espèce, les parties ont certes établi un calendrier procédural dans leur compromis arbitral. Elles n’ont cependant jamais prévu que le non-respect des divers délais procéduraux fixés dans le calendrier procédural entraînerait automatiquement l’extinction des pouvoirs conférés aux arbitres. Le non-respect d’un calendrier procédural peut constituer une violation du mandat des arbitres et, le cas échéant, engager leur responsabilité, mais il n’entraîne pas automatiquement l’extinction de leurs pouvoirs (consid. 4.3).
Plus-values – N’est pas arbitraire le rejet des montants réclamés à titre de plus-values qui ont été contestées par le maître ou acceptées « sous réserve de la facture », l’entrepreneur n’ayant pas établi que les montants réclamés correspondaient aux prix effectifs ni qu’ils avaient été effectivement payés (consid. 7.2).
Livraison partielle de l’ouvrage – N’est pas arbitraire l’affirmation des arbitres qui relèvent que les parties peuvent convenir d’une livraison partielle de l’ouvrage et, qu’en cas de silence du contrat sur ce point, il faut rechercher la volonté des parties par voie d’interprétation. En l’espèce, sur la base des preuves disponibles, l’inexistence d’un tel accord est constatée (consid. 7.3). L’avis des défauts ne peut quant à lui intervenir qu’après la livraison de l’ouvrage (éventuellement partielle), de sorte qu’il ne peut être tardif si la livraison n’a pas eu lieu (consid. 7.3.3).
Frais et honoraires des arbitres – Rappel des principes (consid. 8.1). En l’espèce, vu la valeur litigieuse de CHF 2 millions, la complexité de l’affaire et les nombreux incidents ayant émaillé la procédure, les honoraires des arbitres, d’un montant de CHF 350'000.-, n’apparaissent pas manifestement excessifs (consid. 8.3).
NB : l’arrêt du TF 4A_343/2023 du 13 décembre 2023 porte sur la même affaire et concerne un grief d’arbitraire dans le calcul des intérêts. Celui-ci a été rejeté faute, pour le maître, d’avoir pu prouver la date de certains paiements.