TF 4A_115/2021 du 22 novembre 2022

Contrat de courtage; rémunération du courtier; conclusion de la vente avec un tiers proche de la partie intéressée; motivation de l'appel; art. 413 CO; 311 al. 1 CPC

Rémunération du courtier (art. 413 CO) – Selon cette disposition, le courtier a droit à son salaire dès que l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Le droit au salaire du courtier suppose un lien de causalité entre l’activité du courtier et la conclusion effective du contrat principal ; un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers est toutefois en principe suffisant. Le lien psychologique peut exister même si les négociations ont été rompues entre-temps, respectivement même si le courtier n’a pas été impliqué jusqu’à la conclusion du contrat ou encore si un autre courtier est intervenu entre-temps. Le lien psychologique est toutefois rompu, lorsque l’activité du courtier n’a pas abouti à un résultat, que les négociations ont été définitivement rompues et que la vente a finalement été conclue sur une toute nouvelle base (consid. 3, première partie).

Conclusion de la vente avec un tiers proche de la partie intéressée – Le courtier a également droit aux honoraires, lorsque le contrat de vente est finalement conclu avec une personne proche de la partie initiale acquéresse que le courtier avait amenée dans un premier temps. Un tel cas se présente lorsqu’il existe une relation économique ou socio-personnelle si étroite entre l’acheteur final et la partie initiale qu’ils forment en quelque sorte une unité. Cette condition est remplie lorsque, au lieu de la partie initiale, une société à laquelle elle participe conclut le contrat ou si elle et le tiers acquéreur appartiennent au même ménage ou à la même famille. Dans de telles circonstances, on peut supposer, sur la base de l’expérience générale de la vie, qu’en raison des liens économiques ou personnels existant entre l’intéressé initial et l’acquéreur final, l’activité du courtier a également influencé ce dernier (consid. 3, deuxième partie).

En l’espèce, le bien a finalement été acheté par une société dont l’intéressé initial détenait 34 % et le concubin de celui-ci quelque 33 %, de sorte qu’il n’est pas arbitraire de retenir que le lien de causalité psychologique n’a pas été rompu et que le salaire du courtier est dû (consid. 5).

Obligation de motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC) – Rappel des principes (consid. 6.3).

Reprise de la dette du salaire du courtier – Le courtier peut diriger son action en paiement du salaire envers l’intéressée initiale, lorsque celle-ci a accepté de payer la commission en libérant les vendeurs (consid. 7 et 8).

Contrat de courtage

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Procédure

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