TF 2C_147/2023 du 14 juillet 2023
Droit foncier agricole; autorisation d’acquérir sans être exploitant à titre personnel; art. 64, 66 LDFR
Autorisation d’acquérir une entreprise agricole sans exploitation personnelle (art. 64 et 66 LDFR) – La LDFR prévoit des exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel qui sont énumérées à l’art. 64 LDFR, dont celle disposant que l’autorisation est accordée à l’acquéreur qui n’est pas personnellement exploitant, s’il prouve que, malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait, aucune demande n’a été faite par un exploitant à titre personnel (consid.4.1.1).
En l’espèce, l’offre publique a été réalisée à un prix qui se monte à plus du double du prix moyen des cinq dernières années pour des biens-fonds comparables dans la région, de sorte qu’il doit être considéré comme surfait au sens de la LDFR. Le fait que la parcelle se trouvait colloquée en zone intermédiaire en droit vaudois n’a pas d’influence sur le prix, dès lors que cette zone a été supprimée du droit cantonal et qu’elle sera désormais considérée comme une parcelle en zone agricole. Le fait que la parcelle pourrait être intégrée à un projet de plan de quartier à l’horizon 2030, dont l’aboutissement est incertain, n’a pas non plus d’influence sur le prix (consid. 4.2 à 4.4).