TF 6B_64/2023 du 14 juillet 2023

Droit pénal, homicide par négligence; prescription pénale; art 97-98, 127 CP; 4 LCR et 80 OSR

Prescription pénale – Rappel des principes (consid. 1.1.1). Infraction d’omission ou de commission – Rappel des principes. La livraison d’un ouvrage affecté de défauts imputables à la violation, par l’auteur, des règles de l’art de construire ne correspond pas à un délit d’omission improprement dit, mais à un délit par commission. Le délai de prescription commence de courir au moment où la construction est achevée (consid. 1.1.2). Le jour de la mise en place de barrières de type « Vauban », sur une chaussée sans aucune signalisation en amont, créant ainsi une situation dangereuse, constitue le dies a quo de la prescription (consid. 1.4).

Homicide par négligence (art. 127 CP) – Rappel des principes (consid. 3.1.1). En l’espèce, le directeur général du projet avait la charge d’organiser les travaux de manière à éviter que des tiers ne subissent de préjudice. En se contentant de prévoir, pour la fermeture momentanée des routes et chemins, le placement de barrières métalliques, même pourvues d’affiches d’avertissement en format A3 ou A4, le directeur de chantier a adopté des mesures non conformes aux exigences posées par les art. 4 al. 1 LCR et 80 al. 1 et 3 OSR, précisées par la norme SN 640 886 de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports ainsi que les Directives relatives à la signalisation de chantier émises par la CCSR. Pour le Tribunal fédéral, la nécessité de signaler la présence d’un obstacle obstruant entièrement la chaussée, connue de chaque automobiliste, devait s’imposer à l’esprit du directeur par son caractère d’évidence (consid. 3.4).

Droit pénal

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