ATF 149 II 237, TF 2C_255/2022 du 7 février 2023

Droit foncier rural; champ d’application de la LDFR; zone de gravière; art. 2 LDFR; 15 et 18 LAT

Champs d’application territorial et matériel de la LDFR (art. 2 ss LDFR) – La LDFR s’applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles faisant partie d’une entreprise agricole et situés en dehors d’une zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT (consid. 4.1). Constitue un immeuble agricole, celui qui est approprié à un usage agricole ou horticole, à savoir celui qui, par sa situation et sa composition, peut être exploité sous cette forme (consid. 4.2). Les zones de l’art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones d’extraction, sont en principe imposées par leur destination à l’emplacement prévu par le plan d’affectation. Elles sont clairement à l’extérieur des zones à bâtir de l’art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible. Une telle zone n’est considérée comme zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT que si la zone d’extraction doit ensuite être utilisée à des fins d’urbanisation (consid. 4.4.3).

En l’espèce, le plan d’extraction constitue un plan d’affectation spécial au sens de l’art. 18 LAT et la zone qu’il concerne ne peut pas être considérée comme une zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT, puisque les parcelles exploitées devront retourner à l’agriculture après remise en état des lieux (consid. 4.6). Par conséquent, l’entrée en vigueur du plan d’extraction et le changement d’affectation n’ont pas d’influence sur le respect des conditions de l’art. 2 al. 1 LDFR (consid. 4.8). C’est au contraire l’octroi d’une autorisation d’exploiter, voire le début de l’exploitation de la gravière qui entraînera la fin de l’assujettissement à la LDFR en raison d’une sortie du champ d’application matériel de cette loi, l’immeuble ne pouvant alors plus être considéré comme agricole (consid. 5). Pour le Tribunal fédéral, il serait choquant de considérer que l’entrée en vigueur d’un plan d’affectation pourrait automatiquement soustraire à la LDFR un terrain agricole, actuellement utile à l’agriculture et qui retournera à celle-ci une fois l’extraction terminée, alors que les travaux d’extraction ne seront possibles qu’une trentaine d’années plus tard (consid. 7).

Droit foncier rural

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Publication prévue

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