TF 5A_664/2021 du 15 novembre 2021

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; principes de disposition; répartition du montant du gage entre les unités d'étages; art. 56 et 58 CPC; 839 CC

L’art. 58 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Il s’agit là de la conséquence principale de la maxime de disposition, qui est l’expression en procédure du principe de l’autonomie privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu’elles entendent y réclamer ou reconnaître (consid. 3.1)

Le juge saisi d’une demande tendant à l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble de base alors que les parts d’étages sont déjà grevées n’est, conformément à la maxime de disposition, pas autorisé à répartir d’office le droit de gage sur les parts d’étages mais doit débouter l’entrepreneur de ses conclusions (consid. 3.4).

Procédure

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Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs