TF 5A_676/2023 du 8 décembre 2023
Poursuite pour dettes et faillite; procédure d’estimation d’un immeuble; méthode d’estimation; rôle de l’estimation; art. 91, 97, 112, 140, 155 LP; 9, 44 ORFI
Procédure d’estimation d’un immeuble (art. 97 al. 1 LP et 9 al. 1 ORFI) – L’Office des poursuites procède à l’estimation des biens immobiliers dans le cadre des opérations de saisie. Il renouvelle si nécessaire l’estimation dans le cadre des opérations de réalisation, à l’issue de l’épuration des charges (art. 140 al. 3 LP et art. 44 ORFI). En cas de poursuite en réalisation de gage, l’estimation de l’immeuble engagé a lieu suite à la réquisition de vente, ce mode particulier de poursuite ne comportant pas d’opérations de saisie (art. 155 al. 1 LP qui renvoie à l’art. 91 al. 1 LP et art. 99 al. 1 ORFI qui renvoie à l’art. 9 al. 1 ORFI). L’estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l’immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l’assurance contre l’incendie. Chaque intéressé a le droit d’exiger, en s’adressant à l’autorité de surveillance dans le délai de dix jours dès réception de l’estimation de l’Office, qu’une nouvelle estimation de l’immeuble à réaliser soit faite par un expert (art. 9 al. 2 ORFI). L’autorité de surveillance s’en remet en principe à l’avis des experts. Il n’est d’ailleurs pas rare que deux experts aient un avis différent sur le même objet, les critères d’estimation pouvant varier considérablement de l’un à l’autre. Dans cette procédure, le TF vérifie seulement si l’autorité cantonale de surveillance a respecté la procédure prévue et si elle n’a pas excédé ou abusé du pouvoir d’appréciation dont elle dispose. Une telle hypothèse est réalisée lorsqu’elle a pris des critères en considération qui n’auraient pas dû jouer de rôle ou si, au contraire, elle a ignoré des circonstances pertinentes (consid. 3.1.1).
Méthode d’estimation – L’estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l’immeuble à réaliser (art. 9 al. 1 ORFI), à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être « la plus élevée possible ». Elle ne préjuge en rien du prix qui sera effectivement obtenu lors des enchères ; tout au plus peut-elle fournir aux enchérisseurs un point de repère quant à l’offre envisageable. Elle doit englober tous les critères susceptibles d’influer sur le prix d’adjudication, notamment les normes du droit public qui définissent les possibilités d’utilisation de l’immeuble à réaliser. En revanche, la loi n’indique pas la méthode à suivre pour procéder à l’estimation de la valeur vénale. En pratique, la méthode hédoniste, qui prend en considération un faisceau de paramètres à l’aide de banques de données, est employée pour estimer des appartements ou des maisons individuelles. Il n’en demeure pas moins qu’une des méthodes reconnues et répandues pour déterminer la valeur vénale d’un immeuble est celle consistant à pondérer la valeur de rendement et la valeur réelle (consid. 3.1.2).
Rôle de l’estimation – Dans la poursuite en réalisation du gage, l’estimation n’a qu’un rôle secondaire, en tant qu’elle ne donne qu’un ordre d’idée d’une offre acceptable aux intéressés. Cela diffère de la fonction qu’elle revêt dans la procédure de saisie où elle fixe l’étendue de la saisie (art. 97 al. 2 LP) (consid. 3.1.2).