TF 1C_583/2021 du 31 août 2023
Garantie de la propriété; restriction à la garantie de la propriété; protection des eaux; expropriation matérielle; liberté économique; égalité de traitement; art. 8, 26, 27, 36, 76 Cst.; 6, 14, 27, 28 LEaux; Annexe 2 OEaux; 1 OPD; PhV/LU
Garantie de la propriété (art. 26 Cst.) – Rappel des principes (consid. 4.1). Restrictions – Rappel des principes (consid. 4.2).
Une ordonnance du Conseil d’État du canton de Lucerne prévoyant diverses mesures visant à diminuer le taux de phosphore dans les lacs du canton est attaquée par les agriculteurs propriétaires des terrains concernées par ces mesures. Les dispositions légales existantes de la législation fédérale sur la protection des eaux constituent en principe une base légale suffisante, même pour des atteintes graves à la garantie de la propriété (consid. 4.3.1). Puisque les mesures prévues par l’ordonnance cantonale se situent dans le cadre de la simple exécution des normes de droit fédéral relatives à la protection des eaux, le Conseil d’État du canton de Lucerne était compétent pour les édicter (consid. 3.5). Les mesures prises l’ont été dans l’intérêt public manifeste d’une réduction de la présence de phosphore dans les lacs et partant, de non-prolifération des algues et de la préservation de la pureté des eaux (consid. 5). Sous l’angle de la proportionnalité, il faut souligner qu’une mesure peut être considérée comme appropriée si elle représente au moins une tentative valable de pouvoir contribuer à la réalisation du but qu’elle poursuit ; c’est le cas des mesures d’espèce (consid. 6.1). De plus, même si les valeurs en phosphore ont diminué dans le temps grâce à des accords entre les parties, force est de reconnaître que les seuils de la loi n’ont toujours pas été atteints, de sorte les moyens plus doux utilisés jusqu’à présent sont moins appropriés pour atteindre les objectifs poursuivis par les nouvelles mesures (consid. 6.2). Les propriétaires n’ont pas réussi à démontrer que l’application des mesures prévues menaceraient l’existence des exploitations agricoles concernées (consid. 6.3).
Expropriation matérielle – Rappel des principes (consid. 7). En l’espèce, l’utilisation des terres agricoles conformément à leur destination reste possible, même si certaines mesures devaient entraîner une baisse de rendement pour certaines exploitations. Une partie de la perte de rendement potentielle est en outre compensée. Ainsi, les conditions d’une expropriation matérielle ne sont pas réunies. S’il n’est pas exclu qu’il puisse en être autrement dans un cas particulier, il conviendra toutefois d’en décider lors de l’application concrète du droit (consid. 2-7.4).
Liberté économique (art. 27 Cst.) – Rappel des principes (consid. 8.1-8.2). Égalité de traitement (art. 8 Cst.) – Rappel des principes (consid. 9.1).