ATF 150 III 310, TF 5A_927/2023 du 19 août 2024
Droit foncier agricole; droit de préemption du fermier; cas de préemption; art. 47 ss LDFR; 216a ss C0
Droit de préemption du fermier (art. 47 al. 2 LDFR) – Rappel des principes. Le droit de préemption porte sur le bien loué. Cela vaut également lorsque, comme en l’espèce, seule une partie du terrain est affermée. Dans ce cas, le droit de préemption déclenche en principe une obligation de parcellisation du propriétaire foncier (consid. 3.3.1).
Cas de préemption (art. 216c CO) – Les dispositions du CO en matière de droit de préemption s’appliquent à celui du fermier. En plus des hypothèses énumérées à l’art. 216c al. 2 CO, il n’y a pas non plus de cas de préemption si l’opération ne vise pas la réalisation économique de l’immeuble, mais constitue uniquement une restructuration patrimoniale. De même, il n’y a pas de cas de préemption lorsque la transaction n’est conclue qu’en tenant compte de relations personnelles ou lorsque la contrepartie du transfert de propriété a un contenu qui ne peut être fourni que précisément par l’acheteur concerné (consid. 3.3.2). Selon le TF, le critère des relations personnelles, en l’occurrence amicales, n’a toutefois pas de portée autonome, mais doit au contraire avoir eu des conséquences sur la structure de l’acte juridique ou le prix de vente (consid. 3.5.1). En l’espèce, la contreprestation aurait pu être fournie par n’importe quel tiers et le prix d’achat se situait dans la fourchette maximale admissible, de sorte que les relations amicales entre le vendeur et l’acheteur n’ont eu aucun impact sur la vente (consid. 4). Dans ces conditions, la vente constitue un cas de préemption.