TF 4A_510/2021 du 24 novembre 2022
Contrat de courtage; transfert du contrat; constatation arbitraire des faits; art. 18 C0; 95 et 105 LTF
Constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst. ; art. 95 et 105 LTF) – Rappel des principes (consid. 2.2).
Transfert d’un contrat de courtage – La détermination de la volonté réelle et commune des parties contractantes au sens de l’art. 18 al. 1 CO, c’est-à-dire procéder à l’interprétation subjective du contrat, est une question de fait. Une telle interprétation ne peut par conséquent être remise en cause devant le Tribunal fédéral qu’en démontrant son caractère arbitraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (consid. 5.1).
En l’espèce le contrat contenait une clause prévoyant que les prestations de sociétés tierces ne pourraient être facturées que si ces sociétés disposaient des licences, permis et autorisations nécessaires à l’activité de courtage. Tel n’était toutefois pas le cas de la société qui alléguait s’être substituée au courtier dans le contrat. En outre, le contrat prévoyait également que toute modification devait se faire par écrit, de sorte que la thèse d’un transfert du contrat par actes concluants pouvait être rejetée sans arbitraire (consid. 5.2).