TF 4A_238/2021 du 8 février 2022
Contrat d'entreprise; prix de l'ouvrage; art. 374 CO
Caractère dispositif de l’art. 374 CO – Faute d’accord préalable sur le prix de l’ouvrage, il n’y a pas matière à s’écarter de la règle générale et subsidiaire de l’art. 374 CO, selon laquelle le prix doit dans ce cas être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (consid. 2.2).
Obiter dictum – En l’espèce, le prix de l’ouvrage censé être fixé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO) a en réalité été établi selon les tarifs en régie d’une association professionnelle. Ce procédé était admissible dans la mesure où il s’agissait d’une pratique usuelle aux dires de l’expert. D’aucuns soulignent qu’on ne saurait se contenter de la preuve d’un tel usage lorsque la disposition légale topique – ici l’art. 374 CO – ne s’y réfère pas : une intégration expresse ou tacite par les parties devrait être établie, le cas échéant indirectement, par renvoi à l’usage incluant lesdits tarifs. Le grief n’ayant pas été soulevé, le recours est rejeté (consid. 2.3).