TF 4A_83/2024 du 18 juin 2024

Contrat d’entreprise; garantie pour les défauts; preuve et fixation du dommage; art. 42, 368 CO; 8 CC; 55 CPC

Garantie pour les défauts (art. 368 CO) – Rappel des principes (consid. 3.2.1). Preuve et fixation du dommage (art. 42 CO ; 8 CC ; 55 CPC) – Rappel des principes (consid. 3.2.2). En l’espèce, une façade en pierres n’a pas été érigée conformément aux plans, de sorte que les stores restent partiellement accrochés à celle-ci. L’expert mandaté dans le cadre de la procédure a indiqué que son estimation des coûts de réfection était imprécise (+/-25%) et que la détermination de ces coûts n’était possible qu’en demandant au moins trois offres indépendantes. Son estimation comprenait en outre des postes supplémentaires et n’indiquait pas séparément les coûts de l’assainissement de la façade ou des stores. Une telle expertise ne permet pas de déterminer le dommage et les parties ont renoncé à payer une nouvelle avance de frais pour une nouvelle expertise ou à demander des offres pour la réfection. Par conséquent, le maître d’ouvrage a lui-même renoncé à prouver son dommage et il n’y a pas lieu d’en fixer le montant selon l’art. 42 al. 2 CO. Son action doit ainsi être rejetée (consid. 3.4.1 et 3.4.2).

Contrat d'entreprise

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Défauts/Garantie

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Partie générale du CO

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Expertise

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Procédure

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