TF 4A_452/2022 du 16 mars 2023

Contrat d’entreprise; déductions et prix forfaitaire; avis des défauts; compensation; art. 367 ss CO; 163 Norme SIA

Interprétation du contrat – Rappel des principes (consid. 4.4.1).

Déductions et prix forfaitaire – Il n’est pas arbitraire de retenir que le prix forfaitaire contenu dans un contrat d’entreprise constitue la somme forfaitaire effectivement due, compte tenu d’éventuelles déductions déjà effectuées, lorsque ces déductions étaient prévues dans la rubrique « Décompte » des Conditions générales de construction, dont le préambule contient au surplus la phrase suivante : « [s]ofern und soweit nicht Pauschalen vereinbart » (consid. 4.4.2).

Avis des défauts – Les défauts constatés mais non signalés sont considérés comme approuvés conformément à l’art. 163 de la norme SIA 118. La norme SIA 118 ne contient aucune disposition sur le contenu de la réclamation, raison pour laquelle l’art. 367 CO est applicable à cet égard (consid. 6.2). L’avis des défauts doit être étayé de manière appropriée, indiquer au moins les défauts, le cas échéant leur emplacement ainsi que leur ampleur et exprimer que le maître n’accepte pas l’ouvrage comme conforme au contrat et qu’il entend rendre l’entrepreneur responsable. Inversement, il n’est pas nécessaire que le commettant indique les causes du défaut (consid. 6.3).

En l’espèce, un avis des défauts qui ne précise pas clairement si c’est l’entrepreneur ou un autre artisan qui est tenu pour responsable n’est pas suffisant (consid. 6.4.1 et 6.4.2). De la même façon, il n’est pas suffisant de simplement qualifier une partie d’ouvrage de défectueuse ou devant être réparée (consid. 6.4.3).

Compensation – En l’espèce, les créances compensantes n’ont pas été alléguées et prouvées à suffisance (consid. 7).

Contrat d'entreprise

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Prix de l'ouvrage

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Normes SIA

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