TF 1C_56/2024 du 17 janvier 2025
Propriété/possession; droit de préemption communal vaudois; art 216d CO; LPPPL/VD
Droit de préemption communal vaudois – Rappel des principes (consid. 2.1). Par application de l’art. 216d CO à titre de droit cantonal supplétif, l’annulation d’une vente, respectivement d’une promesse de vente, avant l’exercice du droit de préemption empêche d’actionner celui-ci ultérieurement, le cas de préemption étant supprimé (consid. 2.3-2.3.1). Les intérêts publics poursuivis par le droit cantonal (LPPPL/VD) ne s’opposent pas à cette interprétation, puisque la commune pourrait exercer son droit de préemption en cas de nouvelle vente (consid. 2.3.2).