TF 2C_602/2023 du 21 mai 2024
Droit foncier rural; autorisation d’acquérir un immeuble agricole; droit de préemption du fermier; art. 47 ss, 61 ss LDFR; 681a CC
Autorisation d’acquérir un immeuble agricole – Rappel des principes. Selon l’art. 63 al. 1 LDFR, l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est notamment refusée lorsque l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel ou que l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation usuel de l’entreprise de l’acquéreur (consid. 6.1).
En l’espèce, l’intéressé prétend uniquement que l’acquisition de la parcelle concernée par un tiers serait un non-sens car elle se situe au milieu d’immeubles agricoles exploités par lui-même. Quand bien même le TF admet comprendre le propos, il constate, à l’instar des juges précédents, qu’il ne s’agit pas là d’un argument que l’on peut prendre en considération dans le cadre de l’autorisation d’acquérir au sens des art. 61 ss LDFR (consid. 6.3).
Droit de préemption du fermier (art. 47 al. 2 LDFR) – Rappel des principes. Il appartient au vendeur d’informer le titulaire du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu (art. 681a al. 1 CC, qui s’applique aux droits de préemption agricoles) et au titulaire du droit, qui entend l’exercer, de le faire valoir dans un certain délai (art. 681a al. 2 CC). L’existence d’un cas de préemption et la réalisation des conditions personnelles et objectives nécessaires à l’exercice du droit de préemption relèvent de la compétence du juge civil et non de l’autorité administrative chargée de trancher une demande d’autorisation d’acquérir un immeuble agricole (consid. 7).