TF 4A_63/2023 du 29 juillet 2024
Contrat d’entreprise; légitimation passive; art. 18, 40, 718a et 814 CO
Légitimation passive (art. 18, 40, 718a et 814 CO) – Dans le cadre d’un contrat portant sur des travaux dans un fitness, il n’est pas arbitraire de retenir que la société exploitante avait la légitimation passive et non la personne physique ayant commandé les travaux. Faute de contrat ou de devis écrit, la cour cantonale a déterminé la volonté réelle des parties à la conclusion du contrat. En l’occurrence, les travaux avaient un lien avec le but social de l’entreprise, à savoir l’exploitation du fitness. De plus, selon une règle d’expérience, lorsqu’un associé d’une société commande des travaux à effectuer dans les locaux de celle-ci, lesdits travaux ne sont pas commandés par l’associé à titre personnel, mais pour le compte de la société pour laquelle il agit en tant qu’organe. Le fait que l’associé commanditaire avait demandé à l’entrepreneur de faire apparaître son nom sur la facture et non celui de la société n’y change rien, dès lors que l’entrepreneur savait que cette demande résultait d’un litige entre associés du fitness (consid. 3).