TF 2C_752/2022 du 16 mai 2023
Droit foncier agricole; révocation d’une autorisation d’acquérir une entreprise agricole; qualité pour recourir; art. 61 ss et 83 LDFR
Autorisation d’acquérir une entreprise agricole (art. 61 ss LDFR) – Rappel des principes (consid. 5.2.1). Qualité pour recourir – L’art. 83 al. 3 LDFR prévoit d’un côté que les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l’autorité cantonale de recours contre le refus d’autorisation et, de l’autre côté, que l’autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution peuvent recourir contre l’octroi de l’autorisation. Bien que cette disposition ne soit pas exhaustive, il s’agit d’une lex specialis à l’art. 89 LTF visant à limiter le cercle de personnes qui peuvent recourir contre une autorisation (consid. 5.2.2). Cette disposition s’applique également à la qualité pour recourir contre la révocation d’une autorisation d’acquérir (consid. 5.3 et 5.4). En application de l’art. 83 al. 3 LDFR, l’aliénateur de l’entreprise agricole n’a pas la qualité pour recourir contre une décision rejetant la révocation de l’autorisation (consid. 5.4.2 et 5.5).
NB : l’arrêt du TF 2C_926/2022, du 13 juin 2023 porte sur la même problématique et reprend la solution de l’arrêt résumé ici.